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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014173
pub.
21/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999014173/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques


RAPPORT AU ROI Sire, La réglementation actuellement en vigueur concernant l'édition des annuaires téléphoniques est apparue ces derniers mois comme n'étant plus adaptée aux évolutions du secteur des télécommunications, notamment à la suite de la multiplication des opérateurs, aux souhaits de la majorité de nos concitoyens en matière de protection de leur vie privée et à la nécessité d'assurer une gestion efficace des ressources naturelles.

Il est dès lors proposé de réformer la réglementation applicable à la confection, à l'édition et à la distribution des annuaires téléphoniques en tenant compte des préoccupations énoncées plus haut.

Ainsi, les conditions dans lesquelles les annuaires peuvent être édités sont largement simplifiées. Les personnes qui souhaitent éditer un annuaire doivent faire une déclaration à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications quatre semaines avant le début de leurs activités. Les opérateurs de téléphonie vocale doivent fournir à ces éditeurs les données-utilisateurs finals dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les seules obligations qui pèsent sur les éditeurs de ces annuaires sont des conditions visant à assurer un traitement équilibré entre les personnes qui figurent dans ces annuaires ou auxquelles ces annuaires sont remis.

L'arrêté royal définit en plus une catégorie spéciale d'annuaires, à savoir l'annuaire universel, pour lequel, afin d'en assurer le caractère universel, l'éditeur est soumis à des obligations complémentaires.

Cet annuaire universel doit reprendre dans un classement alphabétique, l'ensemble des utilisateurs finals par commune, y inclus les personnes cohabitantes qui ont manifesté l'intention de figurer dans l'annuaire sous leur nom propre.

Pour ce qui concerne les règles en matière de protection de la vie privée, il est évident que ne figureront dans l'annuaire que les noms des personnes qui l'ont souhaité.

Enfin, il faut rappeler qu'en matière d'annuaires, l'article 84 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que le service universel contient l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucun éditeur ne publie un tel annuaire.

Commentaires des articles Le chapitre I traite des obligations qui pèsent sur tous les éditeurs d'annuaires.

L'article 1er contient un certain nombre de définitions, celles-ci marquent la distinction entre l'annuaire et l'annuaire universel.

L'annuaire universel se caractérise par le fait qu'il doit comprendre un classement alphabétique par nom et par commune des utilisateurs finals du service de téléphonie.

Cette liste reprend, pour l'ensemble des opérateurs, les utilisateurs finals à un service fixe de téléphonie vocale, qui n'ont pas manifesté le souhait de bénéficier d'un numéro secret.

Ces derniers sont repris dans l'annuaire universel à l'adresse du domicile.

L'annuaire reprendra, d'une part, les données limitées à ce qui est nécessaire pour identifier un utilisateur final et, d'autre part, les données limitées à ce qui est nécessaire pour identifier les cohabitants des utilisateurs finals lorsque ceux-ci désirent figurer sous leur propre identité dans l'annuaire universel. Des données supplémentaires peuvent figurer pour autant que l'abonné ait donné son consentement sans ambiguïté à ce sujet.

Il est normalement prévu que le classement des utilisateurs finals se fasse par ordre alphabétique et par communes. Certains cas de regroupement des utilisateurs finals d'une même institution seront cependant tolérés s'ils ont pour but de faciliter les recherches dans l'annuaire.

L'insertion des données utilisateur finals dans l'annuaire universel, ne peut pas faire l'objet d'une redevance qui serait imputée à cet abonné; il en est de même pour les cohabitants.

Il est bien évident que la multiplication des opérateurs concernés pose pour les éditeurs un problème dû à la diversité des sources d'accès; le présent projet ne fait aucun obstacle à un éventuel accord entre opérateurs en vue de standardiser leurs bases de données respectives.

L'article 2 concerne le contenu et la manière d'introduire la déclaration imposée par la loi aux personnes qui souhaitent confectionner, vendre ou distribuer un annuaire.

Par ces activités, on entend aussi toute action en rapport avec les tâches visant à confectionner, vendre ou distribuer des annuaires. Par exemple, la prospection visant à insérer des annonces dans un annuaire en préparation est considérée comme faisant partie de ces activités.

L'obligation de déclaration préalable à ce genre d'activité contribue à la lutte contre les escroqueries, fréquentes en ce domaine.

Cet article précise les informations qui doivent figurer dans cette déclaration et les conditions dans lesquelles toute modification des informations initialement déclarées doit être notifiée à l'Institut.

Parmi ces informations figurent notamment la description de la zone qui sera couverte, l'engagement à conclure un protocole avec les services de médiation et éventuellement la définition des catégories de personnes qui figureront dans l'annuaire. La déclaration contiendra aussi, le cas échéant, l'engagement éventuel de l'éditeur d'annuaire à publier un annuaire universel.

L'article 3 dispose que toutes les données utilisateurs finals reprises dans l'annuaire seront, sauf consentement de l'abonné, limitées au strict minimum nécessaire pour permettre l'identification de l'utilisateur final.

Vu que cet article impose, sous réserve de l'accord des intéressés, que tous les utilisateurs finals entrant dans la ou les catégories visées par un annuaire figurent dans celui-ci, les opérateurs sont tenus de prévoir dans leurs contrats avec leurs clients de demander entre autres la ou les catégories de profession libérale ou d'activité commerciale, industrielle ou artisanale exercée par ceux-ci.

Cette mention minimale est gratuite.

Les mentions reprenant à la demande de l'abonné, les données des cohabitants seront également insérées gratuitement dans les annuaires.

Le fait que la personne reprise dans la catégorie concernée ne désire pas conclure de contrat publicitaire avec l'éditeur n'est pas considéré comme une opposition d'insertion.

Cet article précise également que si l'annuaire est remis gratuitement au public, il doit être remis à tous les utilisateurs finals se situant dans la zone de couverture de cet annuaire sans que ceux-ci ne doivent en faire la demande.

Dérogation peut cependant être accordée par le Ministre, sur proposition de l'IBPT, pour les annuaires spécialisés destinés à un public plus restreint. C'est le cas par exemple, de certains annuaires professionnels qui ciblent des catégories précises d'utilisateurs, et dont la diffusion est forcément plus limitée que celle des annuaires publicitaires tous publics. On peut également penser aux publications sur d'autres supports que le papier, tels les disques optiques compacts (CD-ROM).

A remarquer qu'afin d'éviter les gaspillages, un utilisateur final peut demander de recevoir gratuitement moins d'annuaires qu'il n'a de lignes d'accès.

L'article 4 précise que chaque éditeur confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel que soit le support utilisé, doit en fournir gratuitement trois exemplaires à l'Institut lors de chaque mise à jour, afin que celui-ci puisse exercer sa mission de surveillance et de contrôle du secteur.

L'article 5 s'explique par le fait que les listes transmises aux éditeurs par les opérateurs reprennent les données utilisateurs finals des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins.

Le chapitre II organise la réglementation spécifiquement applicable aux éditeurs d'annuaires universels.

L'article 6 définit certaines conditions qui sont particulières à l'annuaire universel. L'éditeur d'annuaires doit préciser à l'Institut la zone qu'il couvre, afin que ce dernier puisse vérifier si l'entièreté du Royaume est couverte.

Chaque annuaire doit couvrir une zone qui correspond à une ou plusieurs zones téléphoniques contiguës et qui contient au moins 75 000 adresses.

L'annuaire universel ne pourra être imprimé sur un autre support sans être préalablement confectionné, édité et distribué sur un support papier, seul support accessible à l'ensemble du public.

L'annuaire universel doit présenter suffisamment de lisibilité et être neutre à l'égard des différents opérateurs de télécommunications.

Par exemple, il faut éviter des disproportions entre les diverses informations définies en annexe au présent arrêté et leur but; de plus, certains critères de format et de publicité doivent aussi être respectés, il reviendra donc au Ministre de préciser les exigences nécessaires afin que l'annuaire garde son caractère universel.

L'article 7 précise les modalités suivant lesquelles les opérateurs peuvent éventuellement facturer des frais pour la gestion de la liste des abonnés privés.

Vu qu'il s'agit d'une restriction à un principe de droit à la vie privée, ces facturations de frais doivent être réellement justifiées; elles sont soumises à l'approbation préalable du Ministre.

L'article 8 envisage l'hypothèse où un éditeur ne respecterait pas son engagement de couvrir une zone, et que cette zone ne serait couverte par aucun autre éditeur. Dans ce cas, I'IBPT fera procéder à l'édition de l'annuaire à charge de l'éditeur défaillant.

Les coûts éventuels pourront être supportés par le fonds du service universel qui aura à charge de récupérer ces coûts auprès de l'éditeur défaillant.

Pour qu'il soit considéré qu'un éditeur couvre une zone déterminée, il faudra qu'il édite un annuaire universel sur un support papier.

L'édition d'un annuaire universel électronique sous forme, par exemple, d'un CD-Rom ou via Internet ne pourra être considérée comme assurant la couverture d'une zone déterminée.

Afin de vérifier si toutes les zones seront couvertes dans les délais prescrits, l'éditeur devra informer l'IBPT de son programme annuel.

L'article 9 précise que l'annuaire universel doit faire l'objet d'une nouvelle édition au moins tous les quinze mois.

L'article 10 prévoit que si un éditeur d'annuaire ne souhaite plus éditer un annuaire universel, il doit, sous peine d'être en défaut aux termes de l'article 7 du présent arrêté, en faire la déclaration auprès de l'IBPT au plus tard 6 mois après la dernière distribution de cet annuaire universel.

Cette information est nécessaire afin de veiller à ce que l'ensemble du territoire soit toujours couvert par un annuaire universel et pour permettre à l'IBPT, dans l'hypothèse où il devrait apparaître qu'une zone téléphonique ne serait plus couverte dans le futur, de mettre en action la procédure devant conduire à la désignation d'un éditeur devant prendre en charge l'édition de l'annuaire universel dans la zone concernée.

Actuellement toutes les zones du pays sont couvertes par les éditeurs d'annuaires. Dans le cas de figure où ceux-ci ne souhaiteraient plus couvrir une zone déterminée, ils devraient en faire la déclaration au plus tard six mois après la dernière édition de l'annuaire. Dans ce cas, l'éditeur désigné en vertu de l'article 84, § 2 de la loi disposerait de neuf mois pour assurer l'édition de l'annuaire universel couvrant la zone considérée.

Le chapitre III traite de diverses dispositions transitoires et finales Les articles 11 et 12 n'appellent pas de commentaires particuliers.

L'article 13 a pour but de permettre à l'IBPT de disposer de renseignements identiques sur les différents acteurs du marché; à cette fin, les éditeurs préalablement habilités devront communiquer les mêmes informations que celles à fournir par les nouveaux venus.

Les articles 14 et 15 n'appellent pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

13 JUIN 1999. - Arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4ter, inséré par la directive 96/19/CEE, du 13 mars 1996;

Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, notamment l'article 11;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service de télécommunications dans un environnement concurrentiel, notamment l'article 6;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 84, § 1er 7°, 109ter C et 113 remplacés par la loi du 19 décembre 1997 et modifiés par l'arrêté royal du 4 mars 1999 adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, requis en vertu de l'article 113, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 28 mai 1997 et le 25 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 1997 et le 12 juin 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les annuaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a les télécommunications dans ses attributions;2° Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. » visé à l'article 71 de la loi; 4° Annuaire universel : type d'annuaire, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté.5° Données utilisateurs finals : informations recueillies auprès du titulaire du contrat d'abonnement par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire.

Art. 2.§ 1er. La déclaration dont il est question à l'article 113 de la loi, est faite par voie recommandée. Elle comprend : 1° l'identité et l'adresse du déclarant;si le déclarant est une personne morale, la forme, la dénomination et la désignation précise du siège social de la société ainsi qu'une copie des statuts; 2° un engagement à conclure dans les deux mois qui suivent le dépôt de la déclaration auprès de l'Institut, un accord avec le service de médiation.Cet accord détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend, notamment, la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4° de la loi; 3° l'origine des données servant de base à l'édition de l'annuaire;4° la définition de la couverture territoriale envisagée;5° le cas échéant, la ou les catégories de profession libérale ou d'activité commerciale, industrielle ou artisanale reprises dans celui-ci;6° le mode de financement envisagé;7° le ou les services de télécommunications couverts par l'annuaire;8° les conditions de mise à disposition de l'annuaire au public, y compris l'éventuelle demande de dérogation visée à l'article 3 du présent arrêté;9° les éventuelles conditions de récupération des annuaires remplacés;10° éventuellement, l'engagement à publier un annuaire universel dans les conditions définies au chapitre II du présent arrêté;11° le ou les types de supports sur lesquels l'annuaire est mis à la disposition du public. § 2. Sous réserve de l'article 10, toute modification d'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration au § 1er doit être communiquée à l'Institut au moins deux semaines avant son entrée en application.

Art. 3.Les données utilisateurs finals sont limitées à ce qui est nécessaire pour identifier celui-ci, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à la publication de données supplémentaires en ce compris l'activité professionnelle concernant l'utilisateur final ainsi que les personnes cohabitantes avec celui-ci qui souhaitent figurer sous leur nom propre. Ces données de base sont mentionnées gratuitement pour autant que les utilisateurs finals entrent dans la catégorie visée à l'article 2, § 1er, 5° du présent arrêté et qu'ils sont situés dans les zones téléphoniques de services fixes couvertes par l'annuaire.

Sauf dérogation accordée par le Ministre, sur proposition de l'Institut, chaque utilisateur final d'un service de téléphonie vocale fixe reçoit gratuitement, sans en faire la demande, à l'adresse de son domicile, un exemplaire mis à jour de tous les annuaires remis gratuitement au public afférent à la zone téléphonique du service fixe où se trouve le raccordement.

En cas de lignes d'accès multiples à une même adresse, l'utilisateur final peut demander à l'éditeur de recevoir gratuitement moins d'annuaires qu'il n'a de lignes d'accès.

Art. 4.Toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel qu'en soit le support, en fournit gratuitement à l'Institut trois exemplaires mis a jour.

Art. 5.Les données utilisateurs finals acquises par les personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire ne peuvent être utilisées par ces personnes dans un autre but que la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire.

Ces données utilisateurs finals ne peuvent être revendues ou communiquées à un tiers. CHAPITRE II. - L'annuaire universel

Art. 6.§ 1er. Outre les données utilisateurs finals reprises par ordre alphabétique et par commune, l'annuaire universel doit mentionner les informations énoncées dans l'annexe au présent arrêté ainsi que les informations relatives aux services à accès particulier.

Toute personne éditant un annuaire universel est tenue de préciser à l'Institut la ou les zones couvertes.

Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de l'Institut, un annuaire universel doit au moins couvrir une zone téléphonique d'un service fixe existant à la date de publication du présent arrêté de manière à contenir un minimum de septante-cinq mille données utilisateurs finals.

Pour l'application du présent article, les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme constituant une seule commune. § 2. Les critères d'édition de l'annuaire universel sont arrêtés par le Ministre.

Art. 7.Tout abonné a le droit d'obtenir sur demande, de ne pas figurer dans un annuaire imprimé ou électronique.

Toutefois, les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe à des utilisateurs finals qui désirent exiger d'un abonné un paiement afin que ses données utilisateur final ne figurent pas dans l'annuaire, sont tenues d'introduire une demande apportant la preuve que la somme demandée n'est pas dissuasive pour l'exercice du droit des abonnés de ne pas figurer dans l'annuaire. Tout en tenant compte des exigences de qualité de l'annuaire au regard du service universel, cette somme doit être calculée pour couvrir les coûts effectivement encourus pour l'adaptation et la mise à jour de la liste des abonnés à ne pas faire figurer dans I' annuaire.

Le Ministre approuve la demande sur proposition de l'Institut.

Art. 8.L'éditeur d'annuaire universel est tenu d'en assurer l'édition, la confection et la distribution dans la ou les zones couvertes. En cas de défaut de l'éditeur, et si aucun autre annuaire universel ne couvre les zones concernées, l'Institut fait procéder à l'édition, la confection et la distribution dédit annuaire universel aux frais de l'éditeur en situation.

L'éditeur communique à l'Institut, au plus tard le 15 janvier, son programme annuel de dates de clôture et de distribution de ses annuaires universels.

Art. 9.Tout annuaire universel est mis à jour par une nouvelle édition au moins une fois tous les quinze mois.

Tout éditeur d'annuaire universel fournit, en outre, à un prix raisonnable, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.

Art. 10.Toute personne souhaitant ne plus éditer l'annuaire universel dans tout ou partie de la couverture territoriale définie dans sa déclaration doit le faire savoir par voie recommandée à l'Institut au plus tard six mois après la dernière distribution de l'annuaire universel qu'il édite pour la couverture concernée. En cas de déclaration tardive, elle reste tenue d'éditer l'annuaire universel. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.En cas de manquement aux obligations imposées en vertu du présent arrêté, l'Institut appliquera les dispositions de l'article 109quater de la loi.

Art. 12.Nonobstant l'article 13 du présent arrêté, l'arrêté royal du 15 juillet 1994 exécutant l'article 113, 2° de la loi, en ce qui concerne les annuaires des abonnés aux services de télécommunications réserves exploités par BELGACOM est abrogé.

Art. 13.Les personnes habilitées en vertu de l'arrêté royal du 15 juillet 1994 exécutant l'article 113, 2° de la loi doivent introduire une déclaration conforme aux dispositions du présent arrêté dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 6, § 2. Cette déclaration doit aussi préciser la date à partir de laquelle les nouvelles parutions d'annuaires seront adaptées.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

Annexe Liste des informations devant figurer gratuitement dans tout annuaire universel - Les numéros de secours, en conformité avec l'annexe I, article 8, de la loi. - La liste de toutes les localités et communes correspondantes du Royaume avec leurs numéros postaux et les indicatifs de zone s'y rapportant. - Les numéros des services téléphoniques d'intérêt général des fournisseurs de services de téléphonie vocale fixe et/ou mobile dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire. - Les renseignements généraux fixés par le Ministre et les renseignements relatifs au service universel. - La liste des services commerciaux de l'opérateur chargé du service universel ainsi que les adresses et numéros de téléphone des fournisseurs de services de téléphonie vocale des réseaux fixes et/ou mobiles dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire. - l'indicatif des pays, les principaux indicatifs internationaux et décalages horaires. - Pour chaque fournisseur de services de téléphonie vocale des réseaux fixes et/ou mobiles dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service de téléphonie de base; - éventuellement, la qualité des services offerts telle que mesurée par l'Institut; - la date à laquelle ces différentes informations ont été recueillies; - les modalités d'accès et coordonnées, d'une part, des services de Médiation des télécommunications et de La Poste et, d'autre part, de la Commission d'éthique; - les informations relatives aux postes téléphoniques payants mis en service par le prestataire du service universel; - les informations relatives aux missions réglementaires de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs; - la date à laquelle les fournisseurs de services dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire ont remis les données abonnés à l'éditeur et la date à laquelle les différents fournisseurs de services ont fourni les informations figurant dans l'annuaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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