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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté royal déterminant des modalités d'application de l'article 78bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022432
pub.
21/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999022432/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant des modalités d'application de l'article 78bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 78bis, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 139 et 140;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'article 78bis la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau des Caisses de prévoyance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la phrase commençant par les mots "La compétence des caisses de prévoyance" et se terminant par les mots "dont le service incombe au Fonds national", est remplacé par la disposition suivante : « La compétence des Caisses de prévoyance est déterminée d'après la commune de la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, du bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur. »

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté les mots "du Fonds national" sont remplacés par les mots "de la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'article 78bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994".

Art. 3.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 1990, le 4° est supprimé.

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les membres des commissions administratives sont indemnisés de leurs frais de déplacement par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et reçoivent à charge de celui-ci une indemnité fixe, soit des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre des Affaires sociales, sur proposition du comité de gestion pour les ouvriers mineurs visé à l'article 78bis, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 5.Sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions au sein de chaque commission administrative, le cas échéant jusqu'à la date normale d'expiration de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants et le délégué du Ministre de l'Economie et du Ministre des Affaires sociales, visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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