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Arrêté Royal du 13 juin 2001
publié le 08 août 2001

Arrêté royal modifiant différents arrêtés royaux applicables aux militaires

source
ministere de la defense nationale
numac
2001007172
pub.
08/08/2001
prom.
13/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/13/2001007172/moniteur
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13 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant différents arrêtés royaux applicables aux militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 31, § 2, remplacé par la loi du 13 novembre 1974;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 5°, et l'article 16, 4°, remplacé par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment l'article 5, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 9, alinéa 1er, et l'article 10, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 3° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant en application de la loi concernant l'usage des langues à l'armée, la composition des jurys d'examen organisés au sein des foces armées, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamments les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, et 15, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique, notamment les articles 2, 5, 10, 15 et 17;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 4, 5, 20 et 24;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein d'une même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment les articles 10 et 19;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 10 janvier 2001;

Vu l'avis 31.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par le texte suivant : « 1° la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée; ».

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant en application de la loi concernant l'usage des langues à l'armée, la composition des jurys d'examen organisés au sein des forces armées, est abrogé.

Art. 3.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1982, est complété par l'alinéa suivant : « L'épreuve prévue à l'alinéa 1er, 2°, b), peut à la demande du candidat, être remplacée par une épreuve d'allemand. Dans ce cas, il choisit le régime linguistique français ou néerlandais en fonction de la langue dans laquelle il souhaite subir l'épreuve professionnelle visée à l'article 6, 3°, de la loi précitée du 23 décembre 1955. »

Art. 4.L'article 15, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, est remplacé par le texte suivant : « 2° s'ils ont satisfait à une épreuve écrite dans la langue de leur régime linguistique, portant sur les matières des épreuves d'admission à la section toutes armes de l'Ecole royale militaire, sans qu'ils puissent présenter cette épreuve plus de trois fois; ».

Art. 5.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique, est remplacé par le texte suivant : « 1° l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et l'épreuve sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée; ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Si le candidat officier de carrière, chef de musique, a subi lors de son recrutement l'épreuve de connaissance approfondie en allemand, il suit les cours visés au § 2, c), dans la langue de l'autre régime linguistique que celui dans lequel il a subi l'épreuve de la connaissance élémentaire. »

Art. 7.Dans l'article 10, 4°, du même arrêté, les mots « à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 3 ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si le candidat officier de carrière, chef de musique, a subi lors de son recrutement l'épreuve de connaissance approfondie en allemand, il suit les cours visés au § 1er, b) , dans la langue de l'autre régime linguistique que celui dans lequel il a subi l'épreuve de la connaissance élémentaire. »

Art. 9.Dans l'article 17, 3°, du même arrêté, les mots « à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 3 ».

Art. 10.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Un candidat ne peut s'inscrire que dans un régime linguistique : le français ou le néerlandais. Il choisit son régime linguistique lors de sa demande d'inscription. Pour le candidat officier, le choix du régime luiguistique lors de l'inscription détermine la langue dans laquelle la connaissance approfondie doit être prouvée. Pour le candidat officier qui fait usage de la possibilité de subir l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue en allemand, le choix du régime linguistique, à savoir le français ou le néerlandais, détermine la langue dans laquelle la connaissance élémentaire doit être prouvée.

Un candidat peut s'inscrire simultanément pour différentes formations et pour des catégories de personnel différentes. Dans ce cas, il exprime son ordre de préférence. »

Art. 11.L'article 5, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Les candidats officiers qui ont présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie de la première langue en allemand, sont classés avec les candidats du régime linguistique français ou néerlandais, suivant la langue pour laquelle ils ont présenté l'épreuve sur la connaissance élémentaire de la deuxième langue. »

Art. 12.L'article 20, alinéa 1er, 1°, b), du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « b) une épreuve portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée; ».

Art. 13.L'article 24, 1°, b), du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « b) une épreuve portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et sur la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée; ».

Art. 14.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La personne qui pose sa candidature choisit son régime linguistique lors de sa demande d'inscription.

Une personne peut s'inscrire simultanément pour différentes formations et pour des catégories de personnel différentes. Dans ce cas, elle exprime son ordre de préférence. »

Art. 15.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel suprérieure, les mots « dans la langue du candidat » sont remplacés par les mots « dans la langue du régime linguistique du candidat ».

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans la langue du candidat » sont remplacés par les mots « dans la langue du régime linguistique du candidat ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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