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Arrêté Royal du 13 juin 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté royal relatif aux instruments de mesure

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011291
pub.
09/08/2006
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13/06/2006
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13 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif aux instruments de mesure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004;

Considérant qu'il a été satisfait à la procédure d'information instituée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 2006;

Vu l'avis 40.102/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure.

Le Service de la Métrologie de la direction générale Qualité et Sécurité est désigné pour exécuter les exigences imposées aux Etats membres par la directive mentionnée au premier alinéa du présent article.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° « instrument de mesure » : tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure couvert par les articles 3, alinéa 1er, et 4;2° « sous-ensemble » : un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui associé : a) à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ou;b) à un instrument de mesure avec lequel il est compatible; constitue un instrument de mesure; 3° « contrôle métrologique légal » : le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales;4° « fabricant » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure au présent arrêté en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom et/ou de sa mise en service pour ses propres besoins;5° « mise sur le marché » : l'opération consistant à mettre un instrument destiné à un utilisateur final à sa disposition pour la première fois dans la Communauté Européenne, que ce soit contre rétribution ou gratuitement;6° « mise en service » : la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;7° « mandataire » : la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté européenne et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du présent arrêté;8° « norme harmonisée » : une spécification technique adoptée par le CEN, le CENELEC ou ETSI ou par deux de ces organisations ou les trois, à la demande de la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;9° « directive 2004/22/CE » : directive 2004/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;10° « document normatif » : un document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soumis à la procédure définie à l'article 16, § 1er, de la Directive 2004/22/CE mentionnée à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives aux compteurs d'eau (MI-001), aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (MI-002), aux compteurs d'énergie électrique active (MI-003), aux compteurs d'énergie thermique (MI-004), aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau (MI-005), aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (MI-006), aux taximètres (MI-007), aux mesures matérialisées (MI-008), aux instruments de mesure dimensionnelle (MI-009) et aux analyseurs de gaz d'échappement (MI-10).

Le présent arrêté s'applique aux instruments de mesure décrits au premier alinéa pour la réalisation de tâches répondant à des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre public, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales.

Art. 4.Le présent arrêté établit les exigences auxquelles les dispositifs et systèmes visés à l'article 3, alinéa 1er, doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service pour remplir les tâches visées à l'article 3, alinéa 2.

Le présent arrêté établit les exigences en matière d'immunité électromagnétique.

L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique reste d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émission.

Art. 5.Lorsqu'il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, les dispositions du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux dits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d'établir leur conformité.

Art. 6.§ 1er. Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe Ire et à l'annexe spécifique relative à l'instrument en question.

Les informations visées à l'annexe Ire ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments sont fournies dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel l'instrument est mis sur le marché. § 2. La conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles est évaluée conformément aux dispositions de l'article 9.

Art. 7.§ 1er. La conformité d'un instrument de mesure à toutes les dispositions du présent arrêté est indiquée par la présence d'un marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l'article 16. § 2. Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés par le fabricant ou sous la responsabilité de celui-ci. Ces marquages peuvent être apposés sur l'instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie. § 3. L'apposition sur un instrument de mesure de marquages susceptibles de tromper des tierces parties quant à la signification et/ou à la forme du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire est interdite. D'autres marquages peuvent être apposés sur un instrument de mesure, à condition qu'ils ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire. § 4. Lorsqu'un instrument de mesure est soumis à des mesures adoptées au titre d'autres directives couvrant d'autres aspects qui exigent l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que l'instrument en question est également présumé conforme aux exigences de ces autres directives. En pareil cas, les références de publication desdites directives au Journal officiel de l'Union européenne sont indiquées dans les documents, notices ou instructions prévus par lesdites directives et accompagnant l'instrument de mesure.

Art. 8.§ 1er. Les instruments de mesure portant le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire conformément à l'article 7 peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service.

Le Service de la Métrologie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les instruments de mesure ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté. § 2. Lorsque des annexes spécifiques spécifient des classes de précision à utiliser pour des applications spécifiques, les instruments de mesure appartenant à une classe de précision supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite. § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

Art. 9.L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles pertinentes est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité indiquées dans l'annexe spécifique concernant cet instrument. Le fabricant fournit, le cas échéant, les documents techniques, figurant à l'article 10, concernant les instruments spécifiques ou les groupes d'instruments.

Les modules d'évaluation de la conformité constituant les procédures sont décrites dans les annexes A à H1.

Les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié effectuant l'évaluation ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Art. 10.§ 1er. La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument de mesure et permet l'évaluation de la conformité de celui-ci aux exigences appropriées du présent arrêté. § 2. La documentation technique est suffisamment détaillée pour assurer : 1° la définition des caractéristiques métrologiques;2° la reproductibilité des performances métrologiques des instruments fabriqués lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus;3° l'intégrité de l'instrument. § 3. Pour les besoins de l'évaluation et de l'identification du type et/ou de l'instrument, la documentation technique comprend : 1° une description générale de l'instrument de mesure; 2° des plans de conception et de fabrication, ainsi que notamment des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; 3° les procédés de fabrication qui garantissent l'homogénéité de la production;4° le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;5° les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des points 2°, 3° et 4°, y compris le fonctionnement de l'instrument;6° une liste des normes et/ou des documents normatifs visés à l'article 13, appliqués en tout ou en partie;7° les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent arrêté lorsque les normes visées à l'article 13 n'ont pas été appliquées; 8° les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; 9° si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou les instruments satisfont : a) aux exigences du présent arrêté dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsque exposés aux perturbations de l'environnement spécifiées;b) aux critères de durabilité applicables aux compteurs d'eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l'eau;10° les rapports d'essais, les certificats d'examen CE de type ou les certificats CE de la conception pour des instruments qui sont composés d'éléments identiques à ceux utilisés dans le concept. § 4. Le fabricant précise l'emplacement des scellements et des marquages qu'il a apposés. § 5. Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Art. 11.§ 1er. Pour être notifiés, les organismes désignés pour effectuer les tâches relatives aux modules d'évaluation de la conformité visés à l'article 9 doivent satisfaire aux critères définis à l'article 12.

Les demandes de notifications sont adressées au Service de la Métrologie. § 2. Le Service de la Métrologie notifie aux autres Etats membres et à la Commission européenne les organismes qu'il a désignés ainsi que les numéros d'identification attribués par la Commission européenne, le ou les types d'instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, en plus, le cas échéant, les classes de précision des instruments, l'étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l'instrument qui limite la portée de la notification. § 3. Les organismes qui répondent aux critères définis dans les normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés répondre aux critères correspondants. Le Service de la Métrologie fait publier les références à ces normes. § 4. Le Service de la Métrologie : 1° veille à ce que l'organisme notifié continue de satisfaire aux critères visés à l'article 12;2° retire cette notification s'il constate que ledit organisme ne satisfait plus auxdits critères.3° informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne du retrait de la notification.

Art. 12.Les critères appliqués pour la désignation des organismes conformément à l'art. 11, § 1er, alinéa 1er, sont les suivants : 1° l'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux.En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités.

Les critères qui précèdent n'excluent toutefois nullement la possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation de la conformité, entre le fabricant et l'organisme; 2° l'organisme, son directeur et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité sont à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats;3° l'évaluation de la conformité est effectuée avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux exigences du présent arrêté et plus particulièrement du présent article. L'organisme tient à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu du présent arrêté; 4° l'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.Il dispose du personnel et d'un accès aux installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation de la conformité; 5° le personnel de l'organisme doit posséder : a) une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été désigné;b) une connaissance satisfaisante des règles applicables aux tâches qu'il effectue et une expérience adéquate de ces tâches;c) l'aptitude requise pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui représentent la matérialisation des tâches effectuées;6° l'impartialité de l'organisme, de son directeur et de son personnel doit être garantie.La rémunération de l'organisme ne peut dépendre des résultats des tâches qu'il effectue. La rémunération du directeur et du personnel de l'organisme ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des tâches effectuées; 7° l'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile si sa responsabilité n'est pas assumée par l'Etat belge;8° le directeur et le personnel de l'organisme sont tenus au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches en vertu du présent arrêté, sauf vis-à-vis du Service de la Métrologie.

Art. 13.§ 1er. Un instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes lorsqu'il est conforme aux éléments des normes nationales transposant la norme européenne harmonisée pour ledit instrument de mesure qui correspondent aux éléments de cette norme européenne harmonisée dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme aux éléments des normes nationales visées à l'alinéa 1er, l'instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes nationales auxquels l'instrument est conforme.

Le Service de la Métrologie publie les références aux normes nationales visées à l'alinéa 1er. § 2. Un instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et à l'annexe spécifique pertinente pour autant qu'il soit conforme aux parties correspondantes des documents normatifs et des listes établies par le Comité des Instruments de mesure prévu aux articles 15 et 16 de la Directive 2004/22/CE, et dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsqu'un instrument de mesure n'est que partiellement conforme au document normatif visé à l'alinéa 1er, l'instrument de mesure est présumé conforme aux exigences essentielles qui correspondent aux éléments normatifs auxquels l'instrument est conforme.

Le Service de la Métrologie publie les références du document normatif visé à l'alinéa 1er. § 3. Un fabricant peut choisir d'utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). De surcroît, pour bénéficier de la présomption de conformité, il doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes harmonisées européennes pertinentes, soit dans les parties correspondantes des documents normatifs, repris dans les listes visées aux §§ 1er et 2. § 4. Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l'article 10, § 3, 9°, lorsque le programme d'essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux §§ 1er, 2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles.

Art. 14.Lorsque le Service de la Métrologie estime qu'une norme européenne harmonisée visée à l'article 13, § 1er, ne satisfait pas pleinement aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes, le Service de la Métrologie saisit le Comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons.

Art. 15.Lorsque le Service de la Métrologie estime qu'un document normatif dont les références ont été publiées dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne n'est pas totalement conforme aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire et aux annexes spécifiques pertinentes, le Service de la Métrologie saisit le Comité des instruments de mesure, prévu aux articles 15 et 16 de la directive 2004/22/CE, en exposant ses raisons.

Art. 16.§ 1er. Le marquage CE visé à l'art. 7 est constitué par le symbole CE conformément au format défini au point I B d), de l'annexe de la décision 93/465/CEE. Le marquage CE a une taille d'au moins 5 mm. § 2. Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale M et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE. § 3. Si la procédure d'évaluation de la conformité le prescrit, le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné visé à l'article 11, § 2, est apposé après le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire. § 4. Lorsqu'un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, les marquages sont apposés sur le dispositif principal.

Lorsqu'un instrument de mesure est trop petit ou trop sensible pour porter le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, ceux-ci sont apposés sur l'emballage, s'il existe, et sur la documentation, exigée par le présent arrêté, qui l'accompagne. § 5. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire doivent être indélébiles. Le numéro d'identification de l'organisme notifié concerné doit être indélébile ou s'autodétruire lorsqu'on l'enlève.

Tous les marquages doivent être clairement visibles ou aisément accessibles.

Art. 17.§ 1er. Le Service de la Métrologie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les instruments de mesure qui sont soumis à un contrôle métrologique légal mais qui ne satisfont pas aux dispositions pertinentes du présent arrêté ne sont ni mis sur le marché ni mis en service. § 2. Le Service de la Métrologie coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres dans l'accomplissement de leur obligation d'assurer la surveillance du marché.

Plus particulièrement, le Service de la Métrologie échange : 1° les informations relatives au niveau de conformité aux dispositions du présent arrêté pour les instruments de mesure qu'il examine ainsi que les résultats de ces examens;2° les certificats d'examen CE de type et les certificats d'examen CE de la conception délivrés par les organismes notifiés, ainsi que leurs annexes, et les additifs, modifications et retraits relatifs aux certificats déjà délivrés;3° les approbations de systèmes qualité délivrées par les organismes notifiés, ainsi que des informations concernant les systèmes qualité pour lesquels l'approbation a été refusée ou retirée;4° les rapports d'évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu'ils sont exigés par d'autres autorités. § 3. Le Service de la Métrologie veille à ce que toutes les informations nécessaires concernant les certificats et les approbations de systèmes qualité soient mises à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

Art. 18.Si le Service de la Métrologie constate que l'ensemble ou une partie des instruments de mesure d'un modèle déterminé portant le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire ne satisfait pas aux exigences essentielles concernant les performances métrologiques prévues par ce présent arrêté, lorsqu'ils sont installés correctement et utilisés selon les instructions du fabricant, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer ces instruments du marché, pour interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou pour interdire ou restreindre leur utilisation ultérieure.

Lorsqu'il décide des mesures susmentionnées, le Service de la Métrologie tient compte du caractère systématique ou occasionnel de la non-conformité. Dans le cas où la non-conformité serait de nature systématique, le Service de la Métrologie informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises en exposant les raisons de sa décision.

Art. 19.§ 1er. Lorsque le Service de la Métrologie constate que le marquage CE et/ou le marquage métrologique supplémentaire ont été apposés indûment, le fabricant ou son mandataire est tenu : 1° de remettre l'instrument en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire non couvertes par l'article 18, alinéa 1er, et 2° de faire cesser l'infraction. § 2. Si l'infraction visée au § 1er persiste, le Service de la Métrologie doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'instrument en cause ou assurer son retrait du marché ou interdire ou restreindre la poursuite de son utilisation selon les procédures prévues à l'article 18.

Art. 20.Toute décision prise en application du présent arrêté et qui exige le retrait du marché d'un instrument de mesure, ou qui interdit ou restreint la mise sur le marché ou la mise en service d'un instrument, est motivée. Cette décision est notifiée immédiatement par le Service de la Métrologie à l'intéressé conformément aux dispositions prévues par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation des actes administratifs.

Art. 21.Il ne peut plus être délivré d'approbations de modèle, ni de variantes, ni de prolongations à partir du 30 octobre 2006 sur base des arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres;2° l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz;3° l'arrêté royal du 18 février 1977 relatif aux compteurs d'eau froide;4° l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur;5° l'arrêté royal du 7 mars 1978 relatif aux instruments de pesage totalisateurs continus;6° l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau;7° l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique;8° l'arrêté royal du 2 mars 1981 relatif aux compteurs d'eau chaude;9° l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 relatif à l'approbation CEE de modèle, à la vérification primitive et à l'installation des taximètres concernés;10° l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement.

Art. 22.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2006. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, les instruments de mesure conformes à un modèle approuvé avec une approbation de modèle en cours de validité au 30 octobre 2006 peuvent être vérifiés, être mis sur le marché et être mis en service jusqu'à l'expiration de l'approbation de modèle. Les approbations de modèle de validité indéterminée restent valables pendant une période maximale de 10 ans à compter du 30 octobre 2006.

Art. 23.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Ire Exigences essentielles Un instrument de mesure assure un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication sont d'un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.

Les exigences auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire pour que ces objectifs puissent être atteints sont décrites ci-dessous et sont complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques dans les annexes MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.

Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences tiennent compte de l'utilisation prévue de l'instrument et de tout abus prévisible.

Définitions Mesurande Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.

Grandeur d'influence Une grandeur d'influence est une grandeur qui n'est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.

Conditions assignées de fonctionnement Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d'influence constituant les conditions normales de fonctionnement d'un instrument.

Perturbation Une grandeur d'influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l'exigence applicable mais en dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l'instrument de mesure. Une grandeur d'influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d'influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas précisées.

Valeur de variation critique La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée comme indésirable.

Mesure matérialisée Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée.

Vente directe Une transaction commerciale est une vente directe si : - le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et - au moins l'une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a besoin d'un niveau de protection similaire et - toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu.

Environnements climatiques Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie afin de s'adapter aux différences climatiques entre les Etats membres.

Service d'utilité publique Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d'utilité publique.

Exigences 1. Erreurs tolérées 1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l'absence de perturbation, l'erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l'erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques relatives aux différents instruments, l'EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de l'écart par rapport à la valeur de mesurage vraie. 1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d'une perturbation, l'exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à l'instrument.

Lorsque l'instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant l'essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites de l'EMT. 1.3. Le fabricant précise les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels l'instrument est destiné à être utilisé, l'alimentation électrique et les autres grandeurs d'influence susceptibles d'en affecter l'exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l'annexe spécifique applicable à l'instrument. 1.3.1. Environnements climatiques Le fabricant précise les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le tableau 1, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et indiquer si l'instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l'instrument, c'est-à-dire ouvert ou fermé.

Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image 1.3.2. a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous.

M1 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc.

M2 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à bande, etc.

M3 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement sur des machines, des bandes transporteuses, etc. b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte : - vibrations; - chocs mécaniques. 1.3.3. a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ci-après, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux instruments.

E1 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et dans ceux de l'industrie légère.

E2 Cette classe s'applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l'on peut trouver dans d'autres bâtiments industriels.

E3 Cette classe s'applique aux instruments alimentés par la batterie d'un véhicule. Ces instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes : - baisse de la tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits du démarreur de moteurs à combustion interne; - transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne. b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d'influence suivantes doivent être prises en compte : - coupures de tension; - brèves baisses de tension; - transitoires de tension sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - décharges électrostatiques; - champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques; - champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux; - Ondes de choc sur les lignes d'alimentation et/ou les lignes de signaux. 1.3.4. Les autres grandeurs d'influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes : - variations de tension; - variation de la fréquence secteur; - champs magnétiques à fréquence industrielle; - toute autre grandeur susceptible d'exercer une influence significative sur l'exactitude de l'instrument. 1.4. Lors de l'exécution des essais prévus par le présent arrêté les points suivants s'appliquent. 1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 sont vérifiées pour chaque grandeur d'influence pertinente. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans l'annexe appropriée spécifique à un instrument, ces exigences essentielles s'appliquent lorsque chaque grandeur d'influence est appliquée et son effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur de référence.

L'essai métrologique est effectué pendant ou après l'application de la grandeur d'influence, selon la situation qui correspond à l'état normal de fonctionnement de l'instrument lorsque cette grandeur d'influence est susceptible de se présenter. 1.4.2. Humidité ambiante - En fonction de l'environnement climatique dans lequel l'instrument est destiné à être utilisé, l'essai sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l'essai sous chaleur humide cyclique (avec condensation) peut être approprié. - L'essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la pénétration de vapeur est accélérée par l'effet de la respiration. Dans les cas d'humidité sans condensation, l'essai sous chaleur humide en régime établi est approprié. 2. Reproductibilité En cas d'application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats du mesurage doit être faible par rapport à l'EMT. 3. Répétabilité En cas d'application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres.La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l'EMT. 4. Mobilité et sensibilité L'instrument de mesure est suffisamment sensible et présente un seuil de mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu.5. Durabilité Un instrument de mesure est conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu'il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant lorsqu'il se trouve dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.6. Fiabilité Un instrument de mesure est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente. 7. Adéquation 7.1. L'instrument de mesure ne présente pas de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum. 7.2. Un instrument de mesure doit convenir à l'utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l'utilisateur des exigences excessives pour l'obtention d'un résultat de mesurage correct. 7.3. Les erreurs d'un instrument de mesure pour service d'utilité publique à des flux ou courants en dehors de l'étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées. 7.4. Lorsqu'un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes dans le temps, l'instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande, soit réagir de façon appropriée. 7.5. Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux conditions d'utilisation prévues. 7.6. Un instrument de mesure est conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après que l'instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle sont intégrés à l'instrument. La procédure d'essai doit être décrite dans le manuel d'utilisation.

Lorsqu'un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être influencé de façon inadmissible par le logiciel associé. 8. Protection contre la corruption 8.1. Les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure ne peuvent pas être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l'instrument de mesure. 8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est conçu de telle manière qu'il puisse être rendu sécurisé. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention. 8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifié comme tel et rendu sécurisé.

L'identification du logiciel doit être aisément délivrée par l'instrument de mesure.

La preuve d'une intervention reste disponible pendant une période raisonnable. 8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique sont suffisamment protégés contre une corruption intentionnelle ou non. 8.5. Dans le cas d'instruments de mesure utilisés par les services d'utilité publique, l'affichage de la quantité totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d'utilisation. 9. Informations inscrites sur l'instrument et dans la documentation jointe 9.1. Un instrument de mesure porte les inscriptions suivantes : - la marque ou le nom du fabricant; - des informations relatives à son exactitude.

Plus, le cas échéant : - des informations concernant les conditions d'utilisation; - la capacité de mesure; - la plage de mesure; - un marquage d'identité; - le numéro du certificat d'examen CE de type ou du certificat d'examen CE de la conception; - des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont aux dispositions du présent arrêté relatives au contrôle métrologique légal. 9.2. Lorsqu'un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les informations requises, l'emballage, s'il existe, et les documents qui l'accompagnent conformément au présent arrêté sont marqués de façon appropriée. 9.3. L'instrument est accompagné d'informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l'instrument de mesure rend ces informations inutiles.

Les informations sont facilement compréhensibles et comprennent, le cas échéant : - les conditions assignées de fonctionnement; - les classes d'environnement mécanique et électromagnétique; - les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible, des indications précisant s'il s'agit d'un lieu ouvert ou fermé; - les instructions relatives à l'installation, à l'entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles; - les instructions relatives à l'utilisation correcte de l'instrument et toutes conditions particulières d'utilisation; - les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure. 9.4. Dans le cas de groupes d'instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d'instruments de mesure utilisés pour les services d'utilité publique, des manuels d'utilisation individuels ne sont pas nécessaires. 9.5. Sauf indication contraire dans l'annexe spécifique relative à un instrument, l'échelon d'indication d'une valeur mesurée est de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n, où n est un nombre entier ou zéro.

L'unité de mesure ou son symbole est indiqué à proximité de la valeur numérique. 9.6. Une mesure matérialisée porte la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l'unité de mesure. 9.7. Les unités de mesure utilisées et leur symbole sont conformes aux dispositions communautaires en matière d'unités de mesure et de symboles. 9.8. Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence sont claires, ineffaçables, non ambiguës et non transférables. 10. Indication du résultat 10.1. Le résultat est indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée. 10.2. L'indication de tout résultat est claire et non ambiguë; elle est accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l'utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d'utilisation, le résultat indiqué est aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu'elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement. 10.3. Dans le cas de résultats imprimés ou enregistrés, ceux-ci doivent être aisément lisibles et ineffaçables. 10.4. Un instrument de mesure pour la vente directe est conçu de telle manière que, lorsqu'il est installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties de la transaction. Lorsque cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au consommateur au moyen d'un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté porte les indications restrictives appropriées. 10.5. Qu'il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le domaine des services d'utilité publique, celui-ci est en tout état de cause équipé d'un système d'affichage contrôlé métrologiquement et accessible à l'utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer. 11. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale 11.1. Un instrument de mesure non utilisé dans le cadre de services d'utilité publique enregistre par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d'informations permettant d'identifier la transaction en question lorsque : - le mesurage est non répétable et - l'instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l'absence d'une des parties à la transaction. 11.2. En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d'identifier la transaction sont disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine. 12. Evaluation de la conformité Un instrument de mesure est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe A Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication 1. La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées du présent arrêté. Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire 6. Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 5.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 5.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe A1 Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié 1. La déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies ci-après, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec les exigences appropriées du présent arrêté. Contrôles du produit 5. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production.Un échantillon approprié de produits finis, prélevé par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être examiné et les essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Dans le cas où un nombre déterminé d'instruments dans l'échantillon ne serait pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 6.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire 7. Les obligations du fabricant visées aux points 3 et 6.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées aux points 3 et 6.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe B Examen de type 1. L'examen de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument, et assure et déclare que la conception technique satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté qui sont applicables à l'instrument de mesure en question.2. L'examen de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après.L'organisme notifié décide de la méthode appropriée et du nombre d'échantillons requis : a) examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication concernée, de l'instrument de mesure complet;b) examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication concernée, d'une ou de plusieurs parties critiques de l'instrument de mesure, plus évaluation de l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3;c) évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'instrument de mesure par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d'un échantillon.3. La demande d'examen de type est introduite par le fabricant, auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite à l'article 10. La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté; elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument; - les échantillons, représentatifs de la fabrication concernée, exigés par l'organisme notifié; - les preuves permettant d'établir l'adéquation de la conception technique des parties de l'instrument de mesure pour lesquelles un échantillon n'est pas requis. Ces preuves mentionnent tous les documents pertinents qui ont été appliqués, en particulier lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié exécute les activités suivantes, pour les échantillons : 4.1. examine la documentation technique, vérifie que les échantillons ont été fabriqués en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des documents pertinents visés à l'article 13, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions desdits documents; 4.2. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant aurait choisi de ne pas appliquer les solutions indiquées dans les documents pertinents visés à l'article 13, les solutions qu'il a adoptées satisfont aux exigences essentielles du présent arrêté; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et les essais seront effectués; pour les autres parties de l'instrument de mesure : 4.5. examine la documentation technique et les preuves permettant d'établir l'adéquation de la conception technique des autres parties de l'instrument de mesure; pour le procédé de fabrication : 4.6. examine la documentation technique pour déterminer si le fabricant dispose de moyens appropriés pour assurer une fabrication régulière. 5.1. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 4 et leurs résultats. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 8, l'organisme notifié ne doit divulguer le contenu de ce rapport en totalité ou en partie qu'avec l'accord du fabricant. 5.2. Lorsque la conception technique satisfait aux exigences du présent arrêté qui sont applicables à l'instrument de mesure, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant ainsi que de son mandataire s'il y a lieu, les conclusions de l'examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l'identification de l'instrument. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat.

Le certificat et ses annexes comportent toutes les informations pertinentes permettant l'évaluation de la conformité et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens appropriés, ils comportent : - les caractéristiques métrologiques du type d'instrument; - les mesures qui permettent d'assurer l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.); - des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe au type; - le cas échéant, toutes informations spécifiques nécessaires pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués; - pour un sous-ensemble, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans. 5.3. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition du Service de la Métrologie. 6. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen CE de type de toutes les modifications de l'instrument qui peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles ou les conditions de validité du certificat.Ces modifications exigent une nouvelle approbation sous forme d'un complément au certificat initial d'examen CE de type. 7. Chaque organisme notifié informe immédiatement le Service de la Métrologie sur les éléments suivants : - les certificats CE de type délivrés et leurs annexes; - des compléments et modifications relatifs aux certificats déjà délivrés.

Chaque organisme notifié informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait d'un certificat d'examen CE de type.

L'organisme notifié conserve le dossier technique, y compris la documentation fournie par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité du certificat. 8. Le fabricant conserve avec la documentation technique une copie des certificats d'examen CE de type, de leurs annexes, compléments et modifications pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure.9. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au paragraphe 3 et s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 6 et 8.Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, l'obligation de communiquer la documentation technique sur demande relève de la responsabilité de la personne désignée par le fabricant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe C Déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication 1. La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. Déclaration écrite de conformité 3.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 3.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire 4. Les obligations du fabricant visées au point 3.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire établi dans la Communauté.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, l'obligation visée au point 3.2 incombe à la personne mettant l'instrument sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe C1 Déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié 1. La déclaration de conformité au type sur la base du contrôle de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme notifié est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. Contrôles du produit 3. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit, compte tenu notamment de la complexité technologique des instruments et du volume de production.Un échantillon approprié des produits finis, prélevé par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, doit être examiné et des essais appropriés, décrits par le ou les documents pertinents visés à l'article 13 ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité du produit au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné doit décider des essais appropriés à effectuer.

Dans le cas où un nombre pertinent d'instruments dans l'échantillon ne serait pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 4.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et doit être tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Mandataire 5. Les obligations du fabricant visées au point 4.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire établi dans la Communauté.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et n'a pas de mandataire, les obligations visées au point 4.2 incombent à la personne mettant l'instrument sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe D Déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication 1. La déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant met en oeuvre, pour la production, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Système qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de ce type. 3.2. Le système qualité assure la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen CE de ce type et aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant font l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation comporte en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit; - des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés; - des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence; - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - les rapports relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au point 3.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation de systèmes qualité. Mandataire 8. Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe D1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication 1. La déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant met en oeuvre, pour la production, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6. Système qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique visée au point 2. 5.2. Le système qualité doit assurer la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant font l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système-qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit; - la fabrication, les techniques de gestion de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence; - des rapports relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc; - des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour le produit et le fonctionnement efficace du système qualité. 5.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 5.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 5.5. Le fabricant informe périodiquement l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 5.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 6.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique visée au point 2; - les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 6.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant. 6.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 7.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument : - la documentation visée au point 5.1, deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au point 5.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation d'un système qualité. Mandataire 10. Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7.2 et 8 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe E Déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini 1. La déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant met en oeuvre, pour l'inspection finale du produit et pour les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Système qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type. 3.2. Le système qualité doit assurer la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant font l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation comporte en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit; - des examens et essais qui seront effectués après la fabrication; - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de surveiller le fonctionnement efficace du système qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle d'instrument pour lequel elle est établie. Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument : - la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au deuxième alinéa du point 3.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et doit informer immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation d'un système qualité. Mandataire 8. Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe E1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini 1. La déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant met en oeuvre, pour l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6. Système qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique visée au point 2. 5.2. Le système qualité doit assurer la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant font l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité.

Cette documentation comporte en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité du produit; - des examens et essais qui seront effectués après la fabrication; - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de surveiller le fonctionnement efficace du système qualité. 5.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 5.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 5.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modifications de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 5.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 6.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage; il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - la documentation technique visée au point 2; - les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 6.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et il fournit un rapport d'audit au fabricant. 6.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 7.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument : - la documentation visée au point 5.1 deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au point 5.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation d'un système qualité. Mandataire 10. Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7.2 et 8 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe F Déclaration de conformité au type sur la base de la vérification du produit 1. La déclaration de conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe et assure et déclare que les instruments de mesure qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les instruments fabriqués soient conformes au type approuvé décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. Vérification 3. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences appropriées du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences métrologiques sont effectués, au choix du fabricant, soit par examen et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit par examen et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de la conformité aux exigences métrologiques par examen et essai de chaque instrument. 4.1. Tous les instruments doivent être examinés individuellement et sont soumis aux essais appropriés définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou à des essais équivalents, afin de vérifier la conformité aux exigences métrologiques qui leur sont applicables. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument. 5. Vérification statistique de la conformité aux exigences métrologiques 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit et présente ses instruments à vérifier sous la forme de lots homogènes. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les instruments de l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les documents pertinents visés à l'article 13 ou des essais équivalents, afin de déterminer leur conformité aux exigences métrologiques, sont effectués pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes.

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit assurer : - un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %; - une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 5.4. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de ce lot sont acceptés, à l'exception des instruments de l'échantillon qui n'ont pas satisfait aux essais.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument. 5.5. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre les mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui est conforme au type approuvé et qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 6.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant appose également, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 7. Si l'organisme notifié donne son accord, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure au cours de la fabrication. Mandataire 8. Les obligations du fabricant peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire, à l'exception des obligations visées aux points 2 et 5.1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe F1 Déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit 1. La déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure qui ont été soumis aux dispositions du point 5 sont conformes aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10.La documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Fabrication 4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les instruments fabriqués soient conformes aux exigences appropriées du présent arrêté. Vérification 5. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences métrologiques sont effectués, au choix du fabricant, soit par examen et essai de chaque instrument comme décrit au point 6, soit par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 7. 6. Vérification de la conformité aux exigences métrologiques par contrôle et essai de chaque instrument. 6.1. Tous les instruments sont examinés individuellement et sont soumis aux essais appropriés définis dans les documents pertinents visés à l'article 13 ou à des essais équivalents, afin de vérifier la conformité aux exigences métrologiques qui leur sont applicables. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 6.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument. 7. Vérification statistique de la conformité aux exigences métrologiques. 7.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit et présente ses instruments à vérifier sous la forme de lots homogènes. 7.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 7.3. Tous les instruments de l'échantillon doivent être examinés individuellement et les essais appropriés, définis dans les documents pertinents visés à l'article 13, ou des essais équivalents, afin de déterminer leur conformité aux exigences métrologiques, sont effectués pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 7.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes.

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit assurer : - un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %; - une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 7.4. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de ce lot sont acceptés, à l'exception des instruments de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués, et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument. 7.5. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

Déclaration écrite de conformité 8.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 8.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l'organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant appose également, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 9. Si l'organisme notifié donne son accord, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure au cours de la fabrication. Mandataire 10. Les obligations du fabricant peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire, à l'exception des obligations visées aux points 4 et 7.1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe G Déclaration de conformité sur la base de la vérification à l'unité 1. La déclaration de conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare qu'un instrument de mesure qui a été soumis aux dispositions du point 4 est conforme aux exigences appropriées du présent arrêté. Documentation technique 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 10 et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté et doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.

Le fabricant tient cette documentation à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans.

Fabrication 3. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que l'instrument fabriqué soit conforme aux exigences appropriées du présent arrêté. Vérification 4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés décrits dans les documents pertinents visés à l'article 13 ou des essais équivalents pour vérifier la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.En l'absence de document pertinent, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période se terminant dix ans après la certification de l'instrument.

Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration doit être fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché.

Mandataire 6. Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 4.2 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe H Déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité 1. La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant met en oeuvre, pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Système qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité. 3.2. Le système qualité assure la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des rapports relatifs à la qualité. Cette documentation comporte en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de la conception et du produit; - des spécifications de la conception technique, normes comprises, qui seront appliquées et, lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 ne seront pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour assurer qu'il sera satisfait aux exigences essentielles du présent arrêté applicables aux instruments; - des techniques, procédures et actions systématiques de contrôle et de vérification de la conception qui seront utilisées pendant la conception des instruments de la catégorie en question; - des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques à utiliser dans ce cas; - des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence; - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour la conception et pour le produit et le fonctionnement efficace du système qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - les rapports relatifs à la qualité, comme prévu par la partie « conception » du système qualité, tels que les résultats d'analyses, de calculs, d'essais, etc.; - les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie « fabrication » du système qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer, sous sa responsabilité, des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 5.2. Une déclaration de conformité est établie pour un modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une période de dix ans après la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier instrument : - la documentation concernant le système qualité visé au point 3.1, deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au point 3.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation d'un système qualité. Mandataire 8. Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5.2 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe H1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception 1. La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans la présente annexe, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté. Fabrication 2. Le fabricant met en oeuvre, pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais de l'instrument de mesure concerné, un système qualité approuvé, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 5.L'adéquation de la conception de l'instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux dispositions du point 4.

Système qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système qualité.

La demande comprend : - toutes les informations pertinentes sur la catégorie d'instruments de mesure considérée; - la documentation relative au système qualité. 3.2. Le système qualité assure la conformité des instruments aux exigences appropriées du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation sur le système qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des enregistrements relatifs à la qualité. Cette documentation comporte en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de la conception et du produit; - des spécifications de la conception technique, normes comprises, qui seront appliquées et, lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 ne seront pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour assurer qu'il sera satisfait aux exigences essentielles de cet arrêté applicables aux instruments; - des techniques, procédures et actions systématiques de contrôle et de vérification de la conception qui seront utilisées pendant la conception des instruments de la catégorie en question; - des techniques et procédés de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisés; - des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de leur fréquence; - des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour la conception et pour le produit et le fonctionnement efficace du système qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences lorsqu'un système qualité est conforme aux spécifications correspondantes de la norme nationale qui transpose la norme harmonisée pertinente, à partir de la date à laquelle ses références ont été publiées.

Outre l'expérience dans les systèmes de gestion de la qualité, l'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience suffisante dans le domaine pertinent de la métrologie et de la technologie instrumentale, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté.

La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système qualité modifié satisfera encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.6. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie la liste des approbations de systèmes qualité délivrées ou refusées et informe immédiatement le Service de la Métrologie en cas de retrait de l'approbation d'un système qualité.

Contrôle de la conception 4.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception. 4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument et permettre d'évaluer sa conformité aux exigences appropriées du présent arrêté.

La demande comprend : - le nom et l'adresse du fabricant; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite à l'article 10; la documentation doit permettre l'évaluation de la conformité de l'instrument aux exigences appropriées du présent arrêté et couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument; - les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception technique.

Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été appliqués, en particulier lorsque les documents pertinents visés à l'article 13 n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions du présent arrêté qui sont applicables à l'instrument de mesure, il délivre au fabricant un certificat d'examen CE de la conception. Le certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions éventuelles de la validité du certificat et les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé. 4.3.1. Toutes les parties pertinentes de la documentation technique sont annexées au certificat. 4.3.2. Le certificat ou ses annexes comportent toutes les informations pertinentes concernant l'évaluation de la conformité et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, les informations précitées comportent : - les caractéristiques métrologiques de la conception de l'instrument; - les mesures qui permettent de s'assurer de l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.); - des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe à la conception; - le cas échéant, toutes informations spécifiques nécessaires pour vérifier les caractéristiques de l'instrument fabriqué; - dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure. 4.3.3. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition du Service de la Métrologie. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport en totalité ou en partie qu'avec l'accord du fabricant.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.

Si un certificat d'examen de la conception est refusé au fabricant, l'organisme notifié fournit les raisons détaillées de ce refus. 4.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception de toutes les modifications fondamentales de la conception approuvée. Ces modifications doivent faire l'objet d'une approbation complémentaire par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception lorsque de telles modifications peuvent remettre en cause la conformité de l'instrument aux exigences essentielles du présent arrêté, les conditions de validité du certificat ou les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument. L'approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen CE de la conception. 4.5. Chaque organisme notifié met périodiquement à la disposition du Service de la Métrologie les documents suivants : - les certificats d'examen CE de la conception délivrés et leurs annexes; - des compléments et modifications relatifs aux certificats délivrés.

Chaque organisme notifié informe immédiatement le Service de la Métrologie du retrait d'un certificat d'examen CE de la conception. 4.6. Le fabricant, ou son mandataire, conserve avec la documentation technique une copie des certificats d'examen CE de la conception, de leurs annexes et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de communiquer la documentation technique sur demande relève de la responsabilité de la personne désignée par le fabricant.

Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système qualité approuvé. 5.2. Le fabricant autorise, à des fins d'inspection, l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation relative au système qualité; - les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie conception du système qualité, tels que les résultats d'analyses, de calculs, d'essais, etc.; - les enregistrements relatifs à la qualité, comme prévu par la partie fabrication du système qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 5.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité et il doit fournir un rapport d'audit au fabricant. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer, sous sa responsabilité, des essais de produits destinés à vérifier le bon fonctionnement du système qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

Déclaration écrite de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences appropriées du présent arrêté. 6.2. Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d'instrument et est tenue à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument. Cette déclaration identifie le modèle de l'instrument pour lequel elle est établie ainsi que le numéro du certificat d'examen de la conception.

Une copie de la déclaration est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 7. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier instrument, les données suivantes : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret; - les modifications approuvées visées au point 3.5; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.

Mandataire 8. Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 6.2 et 7 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-001 Compteurs d'eau Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe, s'appliquent aux compteurs d'eau destinés à mesurer des volumes d'eau propre, froide ou chaude en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.

Définitions Compteur d'eau Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d'eau passant dans le transducteur de mesure.

Débit minimal(Q1) Le débit le plus faible auquel le compteur d'eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).

Débit de transition (Q2) Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l'étendue de débit est divisée en deux zones, la « zone supérieure » et la « zone inférieure ». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit permanent (Q3) Le débit le plus élevé auquel le compteur d'eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.

Débit de surcharge (Q4) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer.

Exigences spécifiques Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant indique les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1. L'étendue de débit de l'eau Les valeurs de l'étendue de débit de l'eau remplissent les conditions suivantes : Q3/Q1 => 10 Q2/Q1 = 1,6 Q4/Q3 = 1,25 Jusqu'au 30 avril 2009, le rapport Q2/Q1 peut avoir l'une des valeurs suivantes : 1,5 - 2,5 - 4 ou 6,3.2. L'étendue de température de l'eau L'étendue de température de l'eau doit remplir les conditions suivantes : 0,1 °C à au moins 30 °C ou 30 °C à une température élevée, cette température étant d'au moins 90 °C. Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues. 3. L'étendue de pression relative de l'eau L'étendue va de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.4. La valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu. Erreur maximale tolérée (EMT) 5. L'EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de : 2 % pour une eau dont la température est <= 30 °C; 3 % pour une eau dont la température est > 30 °C. 6. L'EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) exclu est de 5 %, quelle que soit la température de l'eau. Effet toléré des perturbations 7.1. Immunité électromagnétique 7.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'eau est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 7.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 7.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique le compteur d'eau doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 7.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes : - le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure du volume mesuré; - le volume correspondant à l'EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3. 7.2. Durabilité Après qu'un essai approprié a été réalisé en tenant compte d'une période évaluée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits : 7.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial n'est pas supérieur à : - 3 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu, - 1,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus. 7.2.2. L'erreur d'indication pour le volume mesuré après l'essai de durabilité, n'est pas supérieure à : - + 6 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu; - + 2,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 °C et 30 °C; - + 3,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer de l'eau dont la température est comprise entre 30 °C et 90 °C. Adéquation 8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position, sauf si clairement marqué autrement. 8.2. Le fabricant précise si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de flux inversé est soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même EMT s'applique au flux normal et inversé.

Les compteurs d'eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés empêchent soit le flux inversé, soit supportent un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés métrologiques.

Unités de mesure 9. Le volume mesuré est affiché en mètres cubes, symbole m3. Mise en service 10. Le Service de la Métrologie veille à ce que les exigences prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible. Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-002 Compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe, s'appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume définis ci-après et destinés à être utilisés sur les points de prélèvement des réseaux de distribution ou en aval comme répartiteur : - en milieu résidentiel de Qmax <= 25 m3/h et une pression de mesure <= 98,07 mbar, - en milieu commercial de Qmax <= 25 m3/h et une pression de mesure > 98,07 et <= 490,35 mbar, de Qmax > 25 m3/h et <= 250 m3/h et une pression de mesure <= 490,35 mbar, - en milieu industriel léger de Qmax >250 m3/h et une pression de mesure > 490,35 mbar, Les autres compteurs répondent au minimum aux exigences pertinentes de l'annexe I et aux exigences spécifiques de la présente annexe.

Définitions Compteur de gaz Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui.

Dispositif de conversion Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.

Débit minimal (Qmin) Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT. Débit maximal (Qmax) Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT. Débit de transition (Qt) Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l'étendue de débit est divisée en deux zones, la zone supérieure et la zone inférieure. Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit de surcharge (Qr) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.

Conditions de base Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.

PARTIE I. - Exigences spécifiques - Compteurs de gaz 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant indique les conditions assignées de fonctionnement du compteur à gaz, en tenant compte de : 1.1. L'étendue de débit du gaz répond au moins aux conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. L'étendue de température du gaz, avec une étendue minimale de 40 °C. 1.3. Conditions relatives au gaz Le compteur à gaz est conçu pour l'éventail des gaz et des pressions d'alimentation du pays de destination. Le fabricant indique notamment : - la famille ou le groupe de gaz; - la pression maximale de fonctionnement. 1.4. Une étendue de température d'au moins 50 °C pour l'environnement climatique. 1.5. La valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu. 2. Erreur maximale tolérée (EMT) 2.1. Compteur de gaz qui indique le volume aux conditions de mesure ou la masse : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque les erreurs entre Qt en Qmax ont toutes le même signe, elles ne doivent pas dépasser 1 % pour la classe 1,5 et 0,5 % pour la classe 1,0. 2.2. Dans le cas d'un compteur avec conversion de la température qui indique seulement le volume converti, l'EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 °C s'étendant symétriquement de part et d'autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 °C. 3. Effet toléré des perturbations 3.1. Immunité électromagnétique 3.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion du volume est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 3.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est de telle manière qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 3.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique le compteur de gaz doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des valeurs suivantes : - la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure du volume mesuré, - la grandeur correspondant à l'EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal. 3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval Dans les conditions d'installation spécifiées par le fabricant, l'effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l'EMT. 4. Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits : 4.1. Compteurs de la classe 1,5 4.1.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l'étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus de 2 %. 4.1.2. L'erreur de mesure après l'essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l'EMT prévue au point 2. 4.2. Compteurs de la classe 1,0 4.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l'EMT prévue au point 2. 4.2.2. L'erreur de mesure après l'essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2. 5. Adéquation 5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours ou d'autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d'une défaillance de la source d'alimentation électrique principale. 5.2. Une source d'énergie autonome doit avoir une durée de vie d'au moins cinq ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché. 5.3. Un dispositif indicateur a un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales. 5.4. Le compteur de gaz doit être prévu pour être installé dans n'importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d'installation. 5.5. Le compteur de gaz comporte un élément d'essai, qui permette de réaliser des essais dans un délai raisonnable. 5.6. Le compteur de gaz doit respecter le EMT quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux qui est clairement indiquée. 6. Unités de mesure La quantité mesurée est affichée en mètres cubes, symbole m3, ou en kilogrammes, symbole kg PARTIE II.- Exigences spécifiques - Dispositifs de conversion du volume Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble conformément à la deuxième possibilité dans la définition 2°) b) de l'article 2.

Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs à gaz le sont également aux dispositifs de conversion du volume. En outre les exigences suivantes sont d'application : 7. Conditions de base pour les quantités converties Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.8. Erreur maximale tolérée (EMT) - 0,5 % à une température ambiante de 20 °C + 3 °C, une humidité ambiante de 60 % + 15 %, aux valeurs nominales d'alimentation électrique; - 0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de fonctionnement; - 1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.

Note : L'erreur du compteur de gaz n'est pas prise en compte. 9. Adéquation 9.1. Un dispositif électronique de conversion est capable de détecter un fonctionnement en dehors de la ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour l'exactitude du mesurage. Dans ce cas, le dispositif de conversion cesse d'intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages de fonctionnement. 9.2. Un dispositif de conversion électronique est capable d'afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.

PARTIE III. - Mise en service et évaluation de la conformité Mise en service 10.1 Le mesurage à usage résidentiel est effectué au moyen de compteurs de classe 1,5 ou au moyen de compteurs de classe 1,0 ayant un rapport égal ou Qmax/Qmin supérieur à 150. 10.2 Le mesurage à usage commercial et/ou à usage industriel léger peut être effectué au moyen de compteurs de la classe 1,5. 10.3 En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.2 et 1.3 de cette annexe, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-003 Compteurs d'énergie électrique active Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe, sont applicables aux compteurs d'énergie électrique active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

Note : Les compteurs d'énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d'énergie électrique et non les transformateurs de mesure.

Définitions Un compteur d'énergie électrique active est un dispositif qui mesure l'énergie électrique active consommée dans un circuit.

I= le courant électrique passant à travers le compteur;

In= le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu;

Ist= la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l'énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée);

Imin= la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT (compteurs polyphasés à charge équilibrée);

Itr= la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant à l'indice de classe du compteur;

Imax= la valeur maximale de I pour laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT U = la tension de l'électricité fournie au compteur Un = la tension de référence spécifiée f = la fréquence de la tension fournie au compteur fn= la fréquence de référence spécifiée FP = facteur de puissance = cos J = le cosinus de la différence de phase J entre I et U Exigences spécifiques 1. Exactitude Le fabricant indique la classe du compteur.Les classes sont définies comme classe A, classe B et classe C. 2. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement du compteur, notamment : les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s'appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l'intérieur desquelles le compteur satisfait aux exigences en matière de EMT sont spécifiées dans le tableau 2 de la présente annexe. Ces plages tiennent compte des caractéristiques typiques de l'électricité fournie par des systèmes de distribution publics, par exemple la tension et la fréquence.

Les étendues de tension et de fréquence sont au moins les suivantes : 0,9 . Un < = U < = 1,1 . Un 0,98 . fn < = f < = 1,02 . fn l'étendue du facteur de puissance est au moins : de cosJ = 0,5 inductif à cos J = 0,8 capacitif. 3. Erreur maximale tolérée (EMT) Les effets des différentes mesurandes et grandeurs d'influence (a, b, c...) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d'influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L'erreur de mesure, qui ne doit pas être supérieure à l'EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.

Pour la consultation du tableau, voir image Lorsqu'un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des EMT sont applicables. 4. Effet toléré de perturbations 4.1. Généralités Les compteurs d'énergie électrique étant directement branchés sur l'alimentation secteur et le courant secteur étant également l'un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d'électricité.

Le compteur doit satisfaire à l'environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux points 4.2 et 4.3.

L'environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu'il se produit des perturbations de longue durée, qui ne doivent pas affecter l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur doit surmonter et qui ne doivent pas affecter l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique.

Lorsqu'il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d'alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées. 4.2. Effet des perturbations de longue durée Pour la consultation du tableau, voir image 4.3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires 4.3.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'énergie électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation : - toute sortie destinée à tester l'exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique, et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur : - recommence à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la perturbation, et - ne pas indiquer de variation de l'énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.

La valeur de variation critique en kWh est m . Un . Imax . 10-6 (m étant le nombre d'éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères). 4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5 %. 5. Adéquation 5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l'erreur positive du compteur ne dépasse pas 10 %. 5.2. L'afficheur de l'énergie totale comporte un nombre suffisant de chiffres pour que l'indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4000 h à pleine charge (I = Imax, U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d'utilisation. 5.3. Dans le cas d'une perte d'électricité dans le circuit, les quantités d'énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d'au moins 4 mois. 5.4. Fonctionnement à vide Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n'est pas traversé par du courant (le circuit est ouvert), le compteur n'enregistre aucune énergie quelle que soit la tension entre 0,8 . Un et 1,1 . Un 5.5. Démarrage Le compteur démarre et continue à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist. 6. Unités L'énergie électrique mesurée est indiquée en kilowattheures, symbole kWh, ou en mégawattheures MWh. 7. Mise en service 7.1. En usage résidentiel, le mesurage peut être effectué à l'aide d'un compteur de classe A. En cas de connexion directe, le mesurage est exécuté à l'aide d'un compteur de classe B. 7.2 Le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger est effectué au moyen d'un compteur de la classe B ou C. 7.3. Le Service de la Métrologie veille à ce que l'étendue du courant soit déterminée par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-004 Compteurs d'énergie thermique Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe, s'appliquent aux compteurs d'énergie thermique définis ci-dessous destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger Définitions Un compteur d'énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l'énergie thermique qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d'énergie thermique.

Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé de sous-ensembles (capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur), comme définis à l'article 2, point 2°), ou une combinaison des deux. t = la température du liquide transmetteur d'énergie thermique. tin = la valeur de t à l'entrée du circuit d'échange d'énergie thermique. tout = la valeur de t à la sortie du circuit d'échange d'énergie thermique.

Dt = l'écart de température tin - tout où Dt => 0. tmax = la limite supérieure de t pour lefonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les EMT. tmin = la limite inférieure de t pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les EMT. Dtmax = la limite supérieure de Dt pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT. Dtmin = la limite inférieure de Dt pour le fonctionnement correct du compteur dénergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées. q = le débit du liquide transmetteur d'énergie thermique. qs = la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique. qp = la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique. qi = la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique.

P = l'énergie thermique de l'échange d'énergie thermique.

Ps = la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d'énergie thermique fonctionne correctement.

Exigences spécifiques 1. Conditions assignées de fonctionnement Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiéespar le fabricant comme suit : 1.1. Pour la température du liquide : Dtmax,Dtmin - pour les différences de température : Dtmax, Dtmin, avec les restrictions suivantes : Dtmax/Dtmin => 10; Dtmin = 3 K ou 5 K ou 10 K. 1.2. Pour la pression du liquide : la pression intérieure positive maximale que le compteur d'énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température. 1.3. Pour le débit du liquide : qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante : qp/qi > = 10. 1.4. Pour l'énergie thermique : Ps. 2. Classes de précision Les classes d'exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d'énergie thermique : classe 1, classe 2 et classe 3. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d'énergie thermique complets Pour un compteur d'énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie, pour chaque classe de précision, sont : - pour la classe 1 : E = Ef + Et + Ec, avec Ef, Et, Ec suivant points 7.1 à 7.3, - pour la classe 2 : E = Ef + Et + Ec, avec Ef, Et, Ec suivant points 7.1 à 7.3, - pour la classe 3 : E = Ef + Et + Ec, avec Ef, Et, Ec suivant points 7.1 à 7.3. 4. Effet toléré des perturbations électromagnétiques 4.1. L'instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs électromagnétiques à la fréquence du réseau. 4.2. L'influence d'une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué de manière qu'il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide. 4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d'énergie thermique complet est égale à la valeur absolue de l'EMT applicable à ce compteur d'énergie thermique (cf. point 3). 5. Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants : 5.1. Capteurs de débit : après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser la valeur de variation critique. 5.2. Capteurs thermométriques : après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser 0,1 °C. 6. Inscriptions sur un compteur d'énergie thermique - Classe de précision - Limites du débit - Limites de la température - Limites des différences de température - Endroit où est installé le capteur de débit : aller ou retour - Indication de la direction du débit.7. Sous-ensembles Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s'appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants. Lorsqu'un compteur d'énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu'elles sont appropriées. En outre, les dispositions suivantes sont applicables : 7.1. La EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d'exactitude : classe 1 : Ef = (1 + 0,01 qp/q), et pas plus de 5 %, classe 2 : Ef = (2 + 0,02 qp/q), et pas plus de 5 %, classe 3 : Ef = (3 + 0,05 qp/q), et pas plus de 5 %, où l'erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de flux et la masse ou le volume. 7.2. L'EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent : Et = (0,5 + 3 . Dtmin/Dt) où l'erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température. 7.3 L'EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent : Ec = (0,5 + Dtmin/Dt) où l'erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur. 7.4. L'erreur de variation critique pour un sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique est égale à la valeur absolue correspondante de l'EMT applicable au sous-ensemble (cf. points 7.1, 7.2 ou 7.3). 7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles : Capteur de débit : - Classe d'exactitude - Limites du débit - Limites de température - Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant - Indication de la direction du débit Paire de capteurs de température : - Identification du type (ex. Pt 100) - Limites de température - Limites de l'écart de température Calculateur : - Type de capteurs de température - Limites de température - Limites de l'écart de température - Facteur nominal du compteur requis (ex. litre/impulsions) ou signal d'entrée correspondant provenant du capteur de débit - Emplacement du capteur de débit : aller ou retour 8. Mise en service 8.1 Le mesurage des appareils à usage résidentiel peut être effectué à l'aide d'un compteur de la classe 3. 8.2 Le mesurage des appareils à usage commercial et/ou industriel léger peut être effectué à l'aide d'un compteur de la classe 2. 8.3 En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.1 à 1.4, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-005 Ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux ensembles destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l'eau. Le cas échéant, le terme volume et le symbole L dans la présente annexe peuvent se lire respectivement masse et kg.

Définitions Compteur Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.

Calculateur La partie d'un compteur qui reçoit les signaux de sortie d'un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.

Instrument de mesure associé Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue d'opérer une correction et/ou une conversion.

Dispositif de conversion Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.) mesurées à l'aide d'instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement : - le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse, ou - la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un volume aux conditions de base.

Note : Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.

Conditions de base Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.

Ensemble de mesurage Un ensemble comprend le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations de mesurage.

Ensemble de mesurage routier Un ensemble de mesure destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de petits avions Installation en libre service Une installation qui permet au client d'utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son usage personnel Dispositif de libre service Un dispositif spécifique faisant partie d'une installation en libre service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de mesurage de fonctionner dans cette installation.

Quantité mesurée minimale (MMQ) La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l'ensemble de mesurage.

Indication directe L'indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de mesurer.

Note : L'indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l'aide d'un dispositif de conversion.

Interruptible/non interruptible Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.

Etendue de débit L'étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).

Exigences spécifiques 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1.1. Etendue de débit L'étendue de débit est soumise aux conditions suivantes : a) l'étendue de débit d'un ensemble de mesurage est dans l'étendue de débit de chacun de ses éléments, en particulier le compteur;b) Compteur et ensemble de mesurage. Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Les propriétés du liquide mesuré par l'ensemble de mesurage, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses caractéristiques pertinentes, par exemple : - étendue de température, - étendue de pression, - étendue de densité, - étendue de viscosité. 1.3. La valeur nominale de la tension d'alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d'alimentation en courant continu. 1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.

Note : Le point 1.4. s'entend sans préjudice de l'obligation des Etats membres d'exiger l'utilisation d'une température soit de 15 °C conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, soit, pour les fiouls lourds, le GPL et le méthane, une autre température conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive. 2. Classes de précision et erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les EMT des mesurages sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Pour des quantités inférieures à deux litres, les EMT des mesurages sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l'EMT est la plus grande des deux valeurs suivantes : - la valeur absolue de l'EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3, - la valeur absolue de l'EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin). 2.4.1. Pour les quantités mesurées minimale s supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes s'appliquent : Condition 1 Emin doit satisfaire à la condition : Emin => 2R, où R est l'échelon le plus petit du dispositif indicateur.

Condition 2 Emin est donné par la formule : Emin = (2 MMQ) x (A/100), où : - MMQ est la quantité mesurée minimale, - A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s'applique et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.5. Indication convertie Dans le cas d'une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2. 2.6. Dispositifs de conversion Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à + (A - B), A et B étant les valeurs indiquées au tableau 2.

Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l'objet d'essais séparés a) Calculateur L'EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale à un dixième de l'EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.b) Instruments de mesure associés Les EMT des instruments de mesure sont repris au tableau 4. Pour la consultation du tableau, voir image c) Exactitude pour la fonction de calcul L'EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux cinquièmes de la valeur déterminée en b) ci-dessus. 2.7. L'exigence visée au point 2.6, point a), s'applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion. 3. Effet maximal toléré des perturbations 3.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un ensemble de mesurage est l'un des suivants : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2, ou - l'indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d'un ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l'impossibilité d'effectuer aucun mesurage, ou - la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l'ensemble de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur de variation critique et n'interrompe le débit. 3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs suivantes, EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée ou Emin. 4. Durabilité Après qu'un essai approprié, a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits : après l'essai de durabilité, la variation du résultat de la mesure par rapport au résultat de la mesure initiale ne doit pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2. 5. Adéquation 5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d'un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l'écart ne doit pas dépasser celui du plus grand échelon.

Toutefois, dans le cas d'une installation en libre service, les échelons du dispositif indicateur principal de l'ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre service doivent être les mêmes et les résultats ne doivent pas s'écarter les uns des autres. 5.2. Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d'utilisation normales sans que cela soit manifeste. 5.3. Toute proportion d'air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d'erreur supérieure à : - 0,5 % pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité ne dépassant pas 1 mPa.s, ou - 1 % pour les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité dépassant 1 mPa.s.

Toutefois, la variation admise ne doit pas inférieure à 1 % de MMQ. Cette valeur est applicable en cas de poches d'air ou de gaz. 5.4. Ensembles de mesurage pour la vente directe 5.4.1. Un ensemble de mesurage pour la vente directe est équipé d'un moyen de remise à zéro de l'affichage.

Il ne doit pas être possible de dériver la quantité mesurée. 5.4.2. L'affichage de la quantité qui sert de base à la transaction est maintenu jusqu'au moment où les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage. 5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe sont interruptibles. 5.4.4. La présence, quelle qu'en soit la proportion, d'air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d'erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3. 5.5. Ensembles de mesurage routiers 5.5.1. L'affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage. 5.5.2. Le commencement d'un nouveau mesurage est inhibé jusqu'à ce que l'affichage ait été remis à zéro. 5.5.3. Lorsqu'un ensemble de mesurage est équipé d'un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire. 6. Panne d'alimentation électrique Un ensemble de mesurage est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours qui sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d'alimentation électrique, ou équipé d'un moyen de sauvegarder et d'afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion de la transaction en cours, ainsi que d'un moyen d'arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal d'alimentation électrique.7. Mise en service Pour la consultation du tableau, voir image 8.Unités de mesure La quantité mesurée est indiquée en millilitres, symbole ml, en centimètres cube, symbole cm3, en litres, symbole l, en mètres cube, symbole m3, en grammes, symbole g, en kilogrammes, symbole kg, ou en tonnes, symbole t.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D, H1 ou G. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-006 Instruments de pesage à fonctionnement automatique Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement automatique et destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps.

Définitions Instrument de pesage à fonctionnement automatique Un instrument qui détermine la masse d'un produit sans l'intervention d'un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument.

Instrument de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées (par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.

Trieuse pondérale automatique Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en deux ou plusieurs sous-ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.

Etiqueteuse de poids Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids de chaque article.

Etiqueteuse de poids/prix Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article.

Doseuse pondérale à fonctionnement automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d'un produit en vrac.

Totalisateur discontinu Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d'un produit en vrac en le divisant en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac Totalisateur continu Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d'un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse.

Pont-bascule ferroviaire automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d'un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de wagons de chemin de fer.

Exigences spécifiques CHAPITRE Ier Exigences pour tous les types d'instruments de pesage à fonctionnement automatique 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit : 1.1. pour le mesurande : l'étendue de mesure de l'instrument en termes de portée maximale et minimale; 1.2. pour les grandeurs d'influence de l'alimentation électrique : - en cas d'alimentation en courant alternatif : la tension d'alimentation nominale ou les limites de la tension, - en cas d'alimentation en courant continu : la tension d'alimentation nominale et minimale, ou les limites de la tension; 1.3. pour les grandeurs d'influence mécaniques et climatiques : l'étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants de la présente annexe.

Les classes d'environnement mécanique prévues à l'annexe Ire, point 1.3.2, ne s'appliquent pas. Le fabricant définit les conditions mécaniques d'utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules; 1.4. pour les autres grandeurs d'influence (le cas échéant) : la ou les vitesses de fonctionnement; les caractéristiques du ou des produits à peser. 2. Effet toléré des perturbations - Environnement électromagnétique La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe, correspondant à chaque type d'instrument. 3. Adéquation 3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l'inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les EMT ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement. 3.2. Des installations adéquates de manutention des matériaux sont fournies pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.3. Toute interface de commande de l'opérateur doit être claire et efficace. 3.4. L'intégrité de l'affichage (s'il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur. 3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro est prévue pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.6. Tout résultat situé en dehors de l'étendue de mesure est identifié en tant que tel, lorsqu'une impression est possible. 4. Evaluation de conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : - pour les ensembles mécaniques : B + D, B + E, B + F, D1, F1, G ou H1. - pour les instruments électromécaniques : B + D, B + E, B + F, G ou H1. - pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel : B + D, B + F, G ou H1. CHAPITRE II. - Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique 1. Classes de précision 1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par : X ou Y selon les indications du fabricant. 1.2. Ces catégories primaires sont subdivisées en quatre classes de précision : XI, XII, XIII & XIV et Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b) qui sont spécifiées par le fabricant. 2. Instruments de la catégorie X 2.1. La catégorie X s'applique aux instruments utilisés pour vérifier le préemballage effectué conformément aux dispositions des directives 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages et 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages applicables aux préemballages. 2.2. Les classes de précision sont complétées d'un facteur (x), qui quantifie l'écart-type maximal toléré tel que spécifié au point 4.2.

Le fabricant spécifie le facteur (x), (x) étant <= 2 et ayant la forme 1 x 10k, 2 x 10k ou 5 x 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro. 3. Instruments de la catégorie Y La catégorie Y s'applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique. 4. EMT 4.1. Erreur moyenne pour les instruments de catégorie X / EMT pour les instruments de catégorie Y Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Ecart-type La valeur maximale tolérée pour l'écart-type d'un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 4.3. Echelon de vérification - instruments à échelon unique Pour la consultation du tableau, voir image 4.4. Echelon de vérification - instruments à intervals multiples Pour la consultation du tableau, voir image 5. Etendue de mesure Lors de la spécification de l'étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant tient compte du fait que la portée minimale n'est pas être inférieure à : classe Y(I) : 100 e classe Y(II) : 20 e pour 0,001 g <= e <= 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g <= e classe Y(a) : 20 e classe Y(b) : 10 e Balances utilisées pour le tri, par exemple, balances postales et balances à déchets : 5 e 6.Réglage dynamique 6.1. Le dispositif de réglage dynamique fonctionne sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant. 6.2. En présence d'un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci est neutralisé pour le fonctionnement en dehors de l'étendue de charge et doit pouvoir être protégé. 7. Performances en cas de facteurs d'influence et de perturbations électromagnétiques 7.1. Les EMT dues aux facteurs d'influence sont spécifiées : 7.1.1. pour les instruments de catégorie X : - en fonctionnement automatique : dans les tableaux 1 et 2; - pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, dans le tableau 1; 7.1.2. pour les instruments de catégorie Y : - pour chaque charge en fonctionnement automatique, dans le tableau 1; 7.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon de vérification. 7.3. Plage de température - pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C; - pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C. CHAPITRE III. - Instruments de remplissage gravimétrique automatiques 1. Classes de précision 1.1. Le fabricant spécifie aussi bien la classe de précision référence Ref(x) que la ou les classes de précision de fonctionnement X(x). 1.2. Un type d'instrument est désigné par une classe de précision de référence, Ref(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels sont désignés pour une ou plusieurs classes de précision de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être <= 2 et de la forme 1 x 10k, 2 x 10k ou 5 x 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro. 1.3. La classe de précision de référence, Ref(x), est applicable pour les charges statiques. 1.4. Pour la classe de précision de fonctionnement X(x), X est une relation entre l'exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d'erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2. 2. EMT 2.1. Erreur de pesage statique 2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l'EMT est, pour la classe de précision de référence Ref(x), de 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne indiquée dans le tableau 5, multiplié par le facteur de désignation de classe (x). 2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d'une charge (ex. instruments de pesage à combinaisons cumulatives ou sélectives), l'EMT pour les charges statiques est l'exactitude requise pour le remplissage telle qu'indiquée au point 2.2 (et non la somme des écarts maximums admissibles pour les charges individuelles). 2.2. Ecart par rapport au remplissage moyen Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie Dans le cas d'instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 5. 3. Performances sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 3.1. L'EMT due à des facteurs d'influence doit être telle qu'indiquée au point 2.1. 3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l'indication du poids statique égale à l'EMT spécifiée au point 2.1 calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un effet équivalent sur le remplissage dans le cas d'instruments effectuant le remplissage par charges multiples. La valeur de variation critique calculée est arrondie à l'échelon supérieur (d) le plus proche. 3.3. Le fabricant spécifie la valeur du remplissage nominal minimal. CHAPITRE IV. - Totalisateurs discontinus 1. Classes de précision Les instruments sont répartis en quatre classes de précision : 0,2, 0,5, 1 et 2.2. EMT Pour la consultation du tableau, voir image 3.Echelon de totalisation L'échelon de totalisation (dt) est dans l'étendue : 0,01 % Max <= dt <= 0,2 % Max. 4. Charge minimale totalisée (Smin) La charge minimale totalisée (Smin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l'EMT est égale à l'échelon de totalisation (dt) ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.5. Mise à zéro Les instruments qui n'effectuent pas la tare après chaque déchargement sont équipés d'un dispositif de mise à zéro.Leur fonctionnement automatique est rendu impossible si l'indication de zéro varie de : - 1 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique; - 0,5 dt sur les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique. 6. Interface avec l'opérateur Les ajustages effectués par l'opérateur et la fonction de réinitialisation sont rendus impossibles pendant le fonctionnement automatique.7. Impression Sur les instruments équipés d'un dispositif d'impression, la remise à zéro du total est rendue impossible jusqu'à ce que le total soit imprimé.L'impression du total a lieu en cas d'interruption du fonctionnement automatique. 8. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 8.1. Les EMT dues aux facteurs d'influence sont indiquées dans le tableau 7.

Pour la consultation du tableau, voir image 8.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication de poids et tout total mis en mémoire. CHAPITRE V. - Totalisateurs continus 1. Classes de précision Les instruments sont répartis en trois classes de précision : 0,5, 1 et 2. 2. Etendue de mesure 2.1. Le fabricant spécifie l'étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l'unité de pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale. 2.2. La charge totalisée minimale |Msmin n'est pas être inférieure à : 800 d pour la classe 0,5, 400 d pour la classe 1, 200 d pour la classe 2, où d est l'échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale. 3. EMT Pour la consultation du tableau, voir image 4.Vitesse de la bande La vitesse de la bande est spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse unique et pour les peseuses sur bande à vitesse variable munies d'une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse ne varie pas de plus de 5 % de la valeur nominale.

Le produit n'a pas une vitesse différente de la vitesse de la bande. 5. Dispositif de totalisation générale Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro. 6. Performance sous facteurs d'influence et perturbations électromagnétiques 6.1. L'EMT due à un facteur d'influence, pour une charge non inférieure à Smin, est 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, arrondie à l'échelon de totalisation le plus proche (d). 6.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 8, pour une charge égale à Smin pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l'échelon de totalisation (d) supérieur. CHAPITRE VI. - Ponts-bascules ferroviaires automatiques 1. Classes de précision Les instruments sont répartis en quatre classes de précision : 0,2, 0,5, 1 et 2. 2. EMT 2.1. Les EMT pour le pesage en mouvement d'un wagon unique ou d'un train entier sont les valeurs indiquées dans le tableau 9.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. L'EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés est la plus grande des valeurs suivantes : - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche; - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques); - un échelon (d). 2.3. L'EMT pour le pesage en mouvement d'un train est la plus grande des valeurs suivantes : - la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l'échelon le plus proche; - la valeur calculée conformément au tableau 9, pour le poids d'un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l'échelon le plus proche; - un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d. 2.4. Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d'au maximum 10 % des résultats de pesage obtenus lors d'un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l'EMT indiquée au point 2.2, mais sans dépasser le double de cette EMT. 3. Echelon (d) La relation entre la classe de précision et l'échelon est indiquée dans le tableau 10. Pour la consultation du tableau, voir image 4. Etendue de mesure 4.1. La capacité minimale n'est pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal du wagon par le nombre de pesages partiels. 4.2. Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d. 5. Performance sous facteur d'influence et perturbation électromagnétique 5.1. L'EMT due à un facteur d'influence est indiquée dans le tableau 11.

Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d'un échelon.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-007 Taximètres Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux taximètres Définitions Taximètre Un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure. Ce dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d'un signal produit par le générateur de signaux de distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet.

Le générateur de signaux de distance n'est pas repris dans le domaine d'application de cet arrêté.

Prix du trajet Le montant total dû pour un trajet, sur la base d'un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou durée du trajet. Le prix du trajet n'inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.

Vitesse de changement d'entraînement La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.

Mode de calcul normal S (simple application du tarif) Calcul du prix du trajet fondé sur l'application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d'entraînement et l'application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d'entraînement.

Mode de calcul normal D (double application du tarif) Calcul du prix du trajet fondé sur l'application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l'ensemble du trajet.

Position de fonctionnement Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes : « Libre » : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix du trajet est désactivé; « Tarif » : la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix du trajet s'effectue sur la base d'une éventuelle prise en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet; « Fin » : la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.

Exigences de conception 1. Le taximètre est conçu pour calculer la distance et la durée d'un trajet.2. Le taximètre est conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux à 10 centimes dans la position « Tarif », et afficher le prix final du trajet dans la position « Fin ».3. Le taximètre est capable d'appliquer les modes de calcul normaux S et D.Le choix entre ces modes de calcul doit être possible grâce à un réglage sécurisé. 4. Un taximètre est capable de fournir les données suivantes par le biais d'une ou de plusieurs interface(s) sécurisée(s) appropriée(s) : - position de fonctionnement : « Libre », « Tarif » ou « Fin », - valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1, - informations générales : constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification du taxi, temps réel, identification du tarif, - informations sur le prix pour un trajet : prix total demandé, prix du trajet, calcul du prix du trajet, majoration, date, heure de départ, heure d'arrivée, distance parcourue, - informations sur le ou les tarifs : paramètres du ou des tarifs.

Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs sont connectés à l'interface ou aux interfaces du taximètre, le fonctionnement du taximètre est rendu automatiquement impossible par un réglage sécurisé lorsque le dispositif n'est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement. 5. Le cas échéant, il doit être possible d'ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l'ajustage. Conditions assignées de fonctionnement 6.1. La classe d'environnement mécanique applicable est la classe M3. 6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : - une étendue de température d'au moins 80 °C pour l'environnement climatique; - les limites de l'alimentation en courant continu pour lesquelles l'instrument a été conçu.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 7. Les EMT, à l'exclusion de toute erreur due à l'installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes : - pour le temps écoulé : + 0,1 %, valeur minimale de l'EMT : 0,2 s; - pour la distance parcourue : + 0,2 %, valeur minimale de l'EMT : 4 m; - pour le calcul du prix du trajet : + 0,1 %, valeur minimale de l'EMT, y compris l'arrondi : le chiffre le moins significatif de l'indicateur du prix du trajet.

Effet toléré de perturbations 8. Immunité électromagnétique 8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3. 8.2. Les EMT définies au point 7 sont respectées en présence d'une perturbation électromagnétique.

Panne d'alimentation électrique 9. En cas de baisse de la tension d'alimentation jusqu'à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre : - continue à fonctionner correctement ou reprend son fonctionnement correct sans perdre les données existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c'est-à-dire si elle est due au redémarrage du moteur; - arrête une mesure en cours et retourne à la position « Libre » si la baisse de tension dure plus longtemps.

Autres exigences 10. Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance sont spécifiées par le fabricant du taximètre.11. Si le prix est majoré en raison d'un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l'aide d'une commande manuelle, ce supplément est exclu du prix du trajet affiché.Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher temporairement le prix du trajet incluant le supplément. 12. Si le prix du trajet est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d'affichage supplémentaire dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.13. Toutes les valeurs affichées à l'intention du passager sont adéquatement identifiées.Ces valeurs ainsi que leur identification sont clairement lisibles de jour et de nuit. 14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l'utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix de la fonctionnalité à partir d'une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement, il doit être possible de protéger les réglages de l'instrument et les données introduites. 14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre permettent une protection séparée des réglages. 14.3. Les dispositions du point 8.3 de l'annexe Ire s'appliquent également aux tarifs. 15.1. Un taximètre est équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes : - la distance totale parcourue par le taxi; - la distance totale parcourue par le taxi en mode de fonctionnement « Tarif »; - le nombre total de courses; - le montant total des suppléments pris en compte, - le montant total des prix des trajets pris en compte.

Les valeurs totalisées comprennent les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l'alimentation électrique, conformément au point 9. 15.2. Lorsqu'il est déconnecté de la source d'énergie électrique, un taximètre conserve les valeurs totalisées pendant une période d'un an aux fins de les transférer sur un autre support. 15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l'affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé pour tromper le client. 16. Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de : - la distance du trajet, - la durée du trajet, - l'heure de la journée, - la date, - le jour de la semaine.17. Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci comporte des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l'exactitude des mesures de temps et de distance et l'exactitude des calculs.19. Un taximètre et ses instructions d'installation spécifiées par le fabricant sont conçus de telle manière que, en cas d'installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.20. L'exigence essentielle générale concernant l'utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les intérêts du client, du chauffeur, de l'employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.21. Un taximètre est conçu de telle sorte qu'il puisse, sans ajustage, respecter les EMT pendant une période d'un an d'utilisation normale.22. Le taximètre est équipé d'une horloge temps réel à l'aide de laquelle l'heure de la journée et la date sont conservées, l'une ou l'autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif.Les exigences applicables à l'horloge temps réel sont : - la mémorisation du temps a une exactitude de 0,02 %, - la possibilité de correction de l'horloge ne dépasse pas 2 minutes par semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver se fait automatiquement, - toute correction, qu'elle soit automatique ou manuelle, pendant une course est empêchée. 23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu'elles sont affichées ou imprimées conformément au présent arrêté, sont exprimées dans les unités suivantes : Distance parcourue : - au Royaume-Uni et en Irlande : jusqu'à la date qui sera fixée par ces Etats membres conformément à l'article 1er, point b), de la directive 80/181/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE : kilomètres ou miles; - dans tous les autres Etats membres : kilomètres.

Temps écoulé : - secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution nécessaire et de la nécessité d'éviter des malentendus.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe MI-008 Mesures matérialisées CHAPITRE I. - Mesures matérialisées de longueur Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s'appliquent aux mesures matérialisées de longueur définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant la fourniture d'une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à chacun des instruments individuels.

Définitions Mesure matérialisée de longueur Un instrument comportant des repères d'échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales.

Exigences spécifiques Conditions de référence 1.1. Pour les rubans d'une longueur supérieure ou égale à cinq mètres, les erreurs maximales tolérées (EMT) sont respectées lorsqu'une force de traction de cinquante Newtons, ou d'autres valeurs de forces spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban, sont appliquées; dans le cas de mesures rigides ou semi-rigides, aucune force de traction est nécessaire. 1.2. La température de référence est de 20 °C, sauf autre spécification du fabricant et marquage correspondant sur la mesure.

EMT 2. L'EMT, positive ou négative en mm, entre deux repères d'échelle non consécutifs est (a + bL), où : - L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur et - a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous. Lorsqu'un intervalle terminal est limité par une surface, l'EMT pour toute distance commençant en ce point est augmentée de la valeur c indiquée au tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Les rubans de jaugeage peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères d'échelle, l'une sur la sonde et l'autre sur le ruban, l'EMT est + 0,6 mm lorsque l'application de la formule donne une valeur inférieure à 0,6 mm.

L'EMT pour la longueur comprise entre deux repères d'échelle consécutifs et la différence maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Matériaux 3.1. Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur sont tels que les variations de longueur dues à des variations de température jusqu'à + 8 °C par rapport à la température de référence ne dépassent pas l'EMT. Cette règle ne s'applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit que des corrections pour dilatation thermique sont apportées aux lectures constatées, si nécessaire. 3.2. Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer matériellement sous l'effet d'une vaste étendue d'humidité relative ne peuvent être inclus que dans les classes II ou III. Marquages 4. La valeur nominale est marquée sur la mesure.Les échelles de millimètres sont numérotées à chaque centimètre et les mesures ayant un intervalle d'échelle supérieur à 2 cm ont tous leurs repères numérotés.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : F1, D1, B + D, H of G. CHAPITRE II. - Mesures de capacité à servir Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s'appliquent aux mesures de capacité à servir définies ci-dessous. Toutefois, l'exigence concernant la fourniture d'une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels. De même, l'exigence prévoyant que l'instrument porte des informations concernant son exactitude n'est pas applicable.

Définitions Mesure de capacité à servir Une mesure de capacité conçue pour déterminer un volume donné d'un liquide (à l'exception des liquides comme des produits pharmaceutiques) et à l'exception des bouteilles, des futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons vendues pour la consommation immédiate.

Mesure à trait Une mesure de capacité à servir marquée d'un trait indiquant la capacité nominale.

Mesure à ras bord Une mesure de capacité à servir pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.

Mesure de transfert Une mesure de capacité à servir dans laquelle le liquide se décante avant sa consommation.

Capacité La capacité est le volume intérieur pour les mesures à ras bord et le volume intérieur jusqu'à un repère de remplissage pour les mesures à trait.

Exigences spécifiques 1. Conditions de référence 1.1. Température : la température de référence pour la mesure de capacité est de 20 °C. 1.2. Position d'indication correcte : posé librement sur une surface de niveau. 2. Erreur maximale tolérée (EMT) Pour la consultation du tableau, voir image 3.Matériaux Les mesures de capacité à servir sont constituées d'un matériau suffisamment rigide et de dimensions stables pour que la capacité reste dans les limites de l'EMT. 4. Forme 4.1. Les mesures de transfert sont conçues de manière qu'un changement du contenu égal à l'EMT conduit à un changement de niveau d'au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage. 4.2. Les mesures de transfert sont conçues de manière à ne pas empêcher l'écoulement de la totalité du liquide mesuré. 5. Marquage 5.1. La capacité nominale déclarée est marquée de façon claire et indélébile sur la mesure. 5.2. Les mesures de capacité à servir peuvent aussi porter jusqu'à trois marques de capacité clairement reconnaissables, aucune d'elle ne doit conduire à être confondue avec une autre. 5.3. Toutes les marques de remplissage sont suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT ne sont pas dépassées pendant l'utilisation.

Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes A1, F1, D1, E1, B + E, B + D of H. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe MI-009 Instruments de mesure dimensionnelle Les exigences pertinentes de l'annexe Ire, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux types d'instruments de mesure dimensionnelle définis ci-dessous.

Définitions Instrument de mesure de longueur Un instrument de mesure de longueur sert à la détermination de la longueur de matériaux de type cordage (par exemple, textiles, bandes, câbles) pendant le mouvement d'avance du produit à mesurer.

Instrument de mesure de surface Un instrument de mesure de surface sert à la détermination de la surface d'objets de forme irrégulière, par exemple des objets en cuir.

Instruments de mesure multidimensionnelle Un instrument de mesure multidimensionnelle sert au mesurage de l'arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit parallélépipède rectangle enfermant un produit. CHAPITRE Ier Exigences communes à tous les instruments de mesure dimensionnelle Immunité électromagnétique 1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure dimensionnelle est telle que : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 2., ou - il est impossible d'effectuer un mesurage, ou - le résultat du mesurage présente des variations momentanées qui ne peuvent pas être interprétées, mises en mémoire ou transmises en tant que résultat de mesurage, ou - le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous ceux les intéressés au résultat du mesurage. 2. La valeur de variation critique est égale à un échelon. Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : -pour les instruments mécaniques ou électromécaniques : F1, E1, D1, B + F, B + E, B + D, H, H1 ou G; -pour les instruments électroniques ou les instruments avec logiciel : B + F, B + D, H1 ou G. CHAPITRE II. - Instruments de mesure de longueur Caractéristiques du produit à mesurer 1. Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique.Ce facteur, qui tient compte de l'extensibilité et du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante : K = e . (GA + 2,2 N/m2), où e est l'allongement relatif d'un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N, GA est le poids par unité de surface d'un échantillon de tissu en N/m2.

Conditions de fonctionnement 2.1. Etendue Dimensions et facteur K, si applicable, dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. Les étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. Lorsque l'objet mesuré n'est pas transporté par l'instrument de mesure, sa vitesse de déplacement se situe dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. 2.3. Si le résultat du mesurage dépend de l'épaisseur, de l'état de surface et de la présentation du produit (par exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.

EMT 3. Instrument Pour la consultation du tableau, voir image où Lm est la longueur minimale mesurable, c'est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour laquelle l'instrument est destiné à être utilisé. La véritable longueur des différents types de matériaux devrait être mesurée à l'aide d'instruments adéquats (par exemple, un mètre ruban).

Pour cela, le matériau à mesurer devrait être posé sur un support adéquat (par exemple, une table adéquate) à plat et sans étirement.

Autres exigences 4. L'instrument permet de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l'extensibilité pour laquelle l'instrument est conçu. CHAPITRE III. - Instruments de mesure de surface Conditions de fonctionnement 1.1. Etendue Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l'instrument. 1.2. Etat du produit Le fabricant spécifie les limitations éventuelles des instruments dues à la vitesse, à l'épaisseur et à l'état de la surface, si pertinent, du produit.

EMT 2. Instrument L'EMT est de + 1,0 %, sans être inférieur à 1 dm2. Autres exigences 3. Présentation du produit Dans le cas où le produit est tiré en arrière ou arrêté, il ne devrait pas être possible d'enregistrer une erreur de mesure ou l'affichage doit être neutralisé.4. Echelon Les instruments ont un échelon de 1,0 dm2.En outre, il doit être possible de disposer d'un échelon de 0,1 dm2 à des fins d'essai. CHAPITRE IV. - Instruments de mesure multidimensionnelle Conditions de fonctionnement 1.1. Etendue Les dimensions dans l'étendue spécifiée par le fabricant pour l'instrument. 1.2. Dimension minimale La limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l'échelon est indiquée dans le tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image 1.3. Vitesse de déplacement du produit La vitesse se situe dans l'étendue spécifiée par le fabricant pour l'instrument.

EMT 2. Instrument : L'EMT est + 1,0 d. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

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Annexe MI-010 Analyseurs de gaz d'échappement Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux analyseurs de gaz d'échappement définis ci-dessous, destinés à l'inspection et l'entretien professionnel de véhicules à moteur en service.

Définitions Analyseur de gaz d'échappement Un analyseur de gaz d'échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques des composants spécifiés des gaz d'échappement d'un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d'humidité de l'échantillon analysé.

Ces composants de gaz sont : le monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), l'oxygène (O2) et les hydrocarbures (HC).

La teneur en hydrocarbures est exprimée en équivalent de n-hexane (C6H14), mesurée à l'aide de techniques d'absorption proche infrarouge.

Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimés en pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et le O2 et en parties par million (ppm vol) pour les HC. En outre, un analyseur de gaz d'échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants du gaz d'échappement.

Lambda Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l'efficacité de combustion d'un moteur en termes de rapport air/carburant dans les gaz d'échappement. Il est déterminé à l'aide d'une formule normalisée de référence.

Exigences spécifiques Classes d'instrument 1. Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d'échappement.Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Conditions assignées de fonctionnement 2. Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit : 2.1. Pour les grandeurs d'influence climatiques et mécaniques : - une étendue de température d'au moins 35 °C pour l'environnement climatique; - la classe d'environnement mécanique applicable est la classe M1. 2.2. Pour les grandeurs d'influence d'énergie électrique : - l'étendue de tension et de fréquence pour l'alimentation en courant alternatif, - les limites de l'alimentation en courant continu. 2.3. Pour la pression ambiante : - les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes : pmin <= 860 hPa, pmax => 1060 hPa.

Erreurs maximales tolérées (EMT) 3. Les EMT sont définies comme suit : 3.1. Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l'EMT dans les conditions assignées de fonctionnement, conformément à l'exigence 1.1 de l'annexe I, est la plus grande des deux valeurs indiquées au tableau 2. Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages de valeur vraie.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. L'EMT pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule définie au point 5.3.7.3 de l'annexe I de la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(1).

A cette fin, les valeurs indiquées par l'instrument sont utilisées pour les calculs.

Effet toléré de perturbations 4. Pour chacun des titres volumiques mesurés par l'instrument la valeur de variation critique est égale à l'EMT pour le paramètre concerné.5. L'effet d'une perturbation électromagnétique est telle que : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou - le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu'il ne puisse pas être considéré comme un résultat valide. Autres exigences 6. La résolution doit être égale ou meilleure d'un ordre de grandeur aux valeurs indiquées au tableau 3. Pour la consultation du tableau, voir image La valeur lambda est affichée avec une résolution de 0,001. 7. L'écart-type de 20 mesurages n'est pas supérieur à un tiers de la valeur absolue de l'EMT pour chaque titre volumique de gaz applicable.8. Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l'instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit indiquer 95 % de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un changement à partir d'un gaz à teneur zéro, par exemple l'air frais.Pour mesurer le O2, l'instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s'écartant de moins de 0,1 % vol de zéro dans les 60 secondes qui suivent un passage d'air frais à un gaz sans oxygène. 9. Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes : 6 % vol CO, 16 % vol CO2, 10 % vol O2, 5 % vol H2, 0,3 % vol NO, 2000 ppm vol HC (comme n-hexane), vapeur d'eau jusqu'à saturation.10. Un analyseur de gaz d'échappement a un dispositif d'ajustage permettant la remise à zéro, l'étalonnage au moyen d'un gaz et l'ajustage interne.La remise à zéro et les ajustages internes sont automatiques. 11. Pour des dispositifs d'ajustage automatique ou semi-automatique, l'instrument doit être incapable de réaliser une mesure tant que les ajustages n'ont pas été effectués.12. Un analyseur de gaz d'échappement détecte les résidus d'hydrocarbures dans le système de circulation des gaz.Il doit être impossible d'effectuer un mesurage si les résidus d'hydrocarbures présents avant tout mesurage dépassent 20 ppm vol. 13. Un analyseur de gaz d'échappement a un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionnement du capteur dans le canal d'oxygène dû à l'usure ou à une rupture de la ligne de connexion.14. Lorsque l'analyseur de gaz d'échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou GPL), il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate. Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 9 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F, B + D ou H1.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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