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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 27 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011347
pub.
27/06/2007
prom.
13/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/13/2007011347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles


RAPPORT AU ROI Sire, Par l'arrêté royal du 2 juin 2006, les quatre dernières phrases du § 4 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ont été remplacées par un nouveau § 5 dans ce même article. Ce paragraphe prévoit en son deuxième alinéa que les coûts de gestion d'une source scellée déclarée comme source orpheline et déchet et transférée en tant que déchet radioactif par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (FANC) à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), sont pris en charge par le fonds d'insolvabilité.

Dans le présent arrêté royal, cette disposition est étendue aux sources non scellées, en supprimant le mot « scellée » audit alinéa.

Par cette extension, il n'est plus fait de distinction entre des sources à structure non scellée ou à structure scellée. Par conséquent, une source non scellée, déclarée comme source orpheline et déchet et transférée en tant que déchet radioactif par l'AFCN à l'ONDRAF, bénéficiera à l'avenir du même mécanisme de financement.

En cas de découverte d'une source non gérée, il y a lieu de prendre des mesures conservatoires. Il appartient à l'AFCN de vérifier, au moyen d'un schéma décisionnel, si le responsable financier peut être désigné de manière univoque pour toutes les situations possibles. La mise en oeuvre concrète de ce schéma décisionnel est déterminée dans un protocole d'accord entre l'AFCN et l'ONDRAF. L'application de ce schéma donne lieu à un certain nombre d'exclusions lorsqu'un responsable peut être identifié selon les règles de droit commun (droit civil, droit de propriété, droit commercial). Ainsi, un certain nombre de catégories de sources ne seront pas prises en charge par le fonds d'insolvabilité, parmi lesquelles : 1° Les sources qui ne répondent pas à la définition de source orpheline, sont à charge de celui qui la trouve.2° Les sources orphelines provenant d'une pratique identifiable, d'activités professionnelles NORM et TE-NORM et d'une intervention, sont à charge de l'exploitant identifié.3° Les sources indissolublement liées à un bien immobilier, sont à charge du propriétaire.4° Les sources et substances radioactives découvertes dans des livraisons contractuelles en provenance de fournisseurs étrangers. Lorsqu'on constate que le responsable financier ne peut être désigné et que la source orpheline est déclarée comme déchet radioactif par l'AFCN à l'ONDRAF, les coûts occasionnés par cette source orpheline seront pris en charge par le fonds d'insolvabilité de l'ONDRAF. A partir de la déclaration de la source orpheline et en attendant la constatation définitive de la responsabilité financière, la source peut être prise en charge provisoirement par le mécanisme. Ceci est également formulé au deuxième alinéa du § 5 de l'article 15.

Le deuxième alinéa du § 5 prévoit aussi que la charge de financement supplémentaire peut nécessiter l'adaptation du champ d'application et des modalités d'alimentation du fonds d'insolvabilité. L'idée est que les parties qui peuvent faire appel au fonds d'insolvabilité doivent, dans la mesure du possible ou de ce qui est raisonnablement possible, contribuer à l'alimentation du fonds afin de garantir une répartition équitable et objective des coûts liés à la gestion des déchets radioactifs. L'élaboration d'un champ d'application adapté et des modalités d'alimentation du fonds feront l'objet d'une évaluation juridique et financière approfondie. Afin de vérifier si le système proposé est utilisable et équitable, un rapport d'évaluation sera présenté après une période de deux ans au Comité technique permanent, qui a été créé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 mars 1981. Ensuite, des mesures correctives pourront éventuellement être proposées. L'évaluation du mécanisme de financement est également liée à un certain nombre de conditions à remplir, à savoir : - tous les secteurs critiques définis par l'AFCN seront obligés de mettre en place et d'utiliser un appareillage de détection spécial, conformément aux directives que l'AFCN et/ou les régions auront données; - un protocole sera conclu avec ces secteurs critiques afin de désigner autant que possible la partie responsable selon les règles de droit commun.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, remplacée par la loi du 11 janvier 1991 et modifiée par les lois-programmes du 12 décembre 1979 et du 30 décembre 2001;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l'article 3, paragraphe 4;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, notamment l'article 15, § 5;

Vu la nécessité de prévoir également un mécanisme de financement pour les sources orphelines non scellées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007 et le 22 mars 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Energie et de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15, § 5, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot « scellée » est supprimé;2° A la fin du deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Il appartient à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de vérifier, au moyen d'un schéma décisionnel, si le responsable financier peut être désigné de manière univoque pour toutes les situations possibles.La mise en oeuvre concrète de ce schéma décisionnel est déterminée dans un protocole d' accord entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'ONDRAF. L'application de ce schéma donne lieu à un certain nombre d'exclusions lorsqu'un responsable peut être indentifié selon les règles de droit commun (droit civil, droit de propriété, droit commercial). Afin de vérifier si le système de financement proposé via le fonds d'insolvabilité est utilisable et équitable, un rapport d'évaluation sera présenté après une période de deux ans au Comité technique permanent, à la suite de quoi des mesures correctives pourront éventuellement être proposées au niveau de l'alimentation du l'alimentation du fonds d'insolvabilité et du schéma décisionnel ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

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