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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 18 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201820
pub.
18/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 10 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instituant un fonds de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la construction, modifiée par la convention collective de travail du 29 mars 1984, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 20 octobre 1977 et 29 mai 1984;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 20 octobre 1977, Moniteur belge du 14 décembre 1977.

Arrêté royal du 29 mai 1984, Moniteur belge du 13 juin 1984.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1993 Modification et coordination des statuts du Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction (Convention enregistrée le 2 juillet 1993 sous le numéro 33193/CO/124)

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la construction, dénommé "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" (en abrégé : C.N.A.C.), institué par la convention collective de travail du 10 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1977 (Moniteur belge du 14 décembre 1977), sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er octobre 1992.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective de travail initiale instituant le fonds de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction Ier. Dénomination, durée, siège

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er avril 1977, un fonds de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la construction, dénommé "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction" (en abrégé : C.N.A.C.).

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles ou en tout autre endroit à désigner par la Commission paritaire de la construction.

II. Champ d'application

Art. 3.L'activité du fonds s'étend aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers occupés par ces entreprises.

III. Mission

Art. 4.Le fonds a pour mission de promouvoir par tous les moyens adéquats la sécurité et l'hygiène du travail dans les entreprises visées à l'article 3.

Son activité consiste entre autres : a) à donner des conseils pratiques et des suggestions dans le cadre de sa mission et à émettre des avis;b) à dépister, sur les lieux de travail, les dangers et les lacunes dans les mesures de prévention des accidents du travail, de sécurité, de protection, d'hygiène et de confort;à informer d'autres services de certaines situations et à solliciter leur intervention s'il y a lieu; c) à s'informer de l'existence et de l'efficacité des moyens de prévention et à les faire connaître;d) à rassembler et à propager tous les moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir la sécurité et l'hygiène;e) à prendre toutes les initiatives permettant la réalisation de ses buts;entres autres en collaborant avec les instances officielles ou d'autres organes et organisations qui ont comme but de promouvoir la sécurité et l'hygiène.

IV. Financement

Art. 5.Dans la perspective d'une gestion totalement responsable et autonome, le fonds dispose de 0,1 p.c. des salaires constituant le montant de ses ressources pour la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1978; ce montant étant à prélever sur les réserves du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 6.Ces dispositions sont prises en vertu du point IV de la convention collective de travail du 31 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail et de salaires.

Art. 7.Le fonds peut aussi accepter des subventions et libéralités qui lui sont accordées pour la réalisation de son objet.

V. Gestion

Art. 8.La Commission paritaire de la construction nomme un conseil d'administration composé paritairement de six représentants des employeurs et de six représentants des travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration désigne en son sein, un bureau journalier, composé paritairement de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs.

Art. 10.Le conseil d'administration désigne en son sein : - deux vice-présidents pour le groupe "employeurs"; - deux vice-présidents pour le groupe "travailleurs".

Art. 11.La présidence est assurée alternativement par un des vice-présidents du groupe "employeurs" puis par un des vice-présidents du groupe "travailleurs".

Chaque groupe désigne, en temps voulu, celui des vice-présidents de son groupe qu'il présente comme président.

Le conseil d'administration fixe la durée des mandats dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président qui est, en outre, tenu de convoquer le conseil d'administration à la demande d'un de ses membres.

Art. 13.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix, étant entendu toutefois que doivent être présents au moins la moitié des représentants des employeurs et la moitié des représentants des travailleurs.

Art. 14.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président.

Art. 15.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds et pour la réalisation de sa mission.

Art. 16.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Art. 17.Au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social, le conseil d'administration établit un rapport annuel, qui est présenté à la Commission paritaire de la construction.

Art. 18.Une commission consultative composée de personnes s'intéressant activement à la promotion de la sécurité et de l'hygiène dans la construction peut être installée par le conseil d'administration.

Cette commission consultative a pour mission de soumettre au conseil d'administration des avis et des propositions concernant la mission poursuivie par le fonds.

VI. Budget et bilan

Art. 19.L'exercice social prend cours le 1er octobre et se clôture le 30 septembre.

Art. 20.Chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'exercice social suivant, établit le bilan et clôture les comptes de l'exercice social écoulé.

VII. Contrôle

Art. 21.Chaque année, la Commission paritaire de la construction désigne deux experts chargés du contrôle comptable du fonds, dont l'un est proposé par les représentants des employeurs et l'autre par les représentants des travailleurs.

Chaque année, ils font rapport écrit à la Commission paritaire de la construction.

VIII. Dissolution

Art. 22.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire de la construction.

Celle-ci nomme les liquidateurs et décide de la destination des biens après acquittement du passif, en donnant à ces biens une affectation se rapprochant le plus de l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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