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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 24 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et par la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à la constitution d'un plan social de secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201837
pub.
24/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et par la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à la constitution d'un plan social de secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et par la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à la constitution d'un plan social de secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 22 janvier 2007 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et par la convention collective de travail du 21 septembre 2006 relative à la constitution d'un plan social de secteur (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81895/CO/127)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 3.L'article 24 du règlement de prévoyance ajouté comme annexe 1e à la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la constitution d'un plan social du secteur, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 24.Ordre des bénéficiaires.

Le paiement des prestations en cas de décès se fait dans l'ordre de priorité ci-après : a) l'époux/l'épouse, ni judiciairement séparé de corps, ni en instance judiciaire pour séparation de corps ou divorce; b) à défaut, le cohabitant légal (personne non mariée) : Les cohabitants légaux sont les personnes qui, conformément à l'article 1476 C.C. ont effectué une déclaration de cohabitation auprès d'un fonctionnaire de l'état civil de la commune ou de la ville dans laquelle ils sont ensemble domiciliés. La cohabitation légale cesse d'exister en cas de décès, mariage ou manifestation de la volonté d'un des cohabitants; c) à défaut, les enfants ou, en cas de représentation, leurs descendants;d) à défaut, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'affilié;e) à défaut, les collatéraux en ligne ascendante;f) à défaut, les héritiers légaux de l'affilié à l'exclusion de l'Etat; g) à défaut, le fonds de pension comme défini dans l'article 3.5.

A la demande de l'affilié il peut être accepté, avec l'accord de l'employeur, de déroger à cet ordre des bénéficiaires. »

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 22 janvier 2007 et a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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