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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 09 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201947
pub.
09/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 16 novembre 2006 Instauration d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81548/CO/124)

Art. 2.Par la présente convention collective de travail (ci-après CCT) et par application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la construction instaure un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" dont les statuts sont repris en annexe de la présente CCT.

Art. 3.La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et peut uniquement être dénoncée par accord unanime des parties et moyennant le respect d'un délai de préavis de 2 ans. Le préavis doit être signifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.En exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence et en exécution de l'article 3, § 1er, 5°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003 (ci-après LPC), un fonds de sécurité d'existence a été institué dans le secteur de la construction, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les pensions complémentaires des ouvriers de la construction" (ci-après FSE Pensions).

Art. 2.Le siège du FSE Pensions est établi dans l'agglomération bruxelloise. Le siège du FSE Pensions peut toutefois être déplacé vers tout autre endroit, à fixer par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le FSE Pensions est institué

Art. 3.Le FSE Pensions visé à l'article 1er est investi de la mission d'organisateur du régime de pension sectoriel social tel que défini par la LPC et a notamment comme compétences : 1° instauration, modification ou abrogation d'un régime de pension sectoriel social;2° financement du régime de pension sectoriel social;3° apurement des déficits au niveau des réserves acquises et des réserves en matière de frais de gestion et de fonctionnement de Pensio B OFP par les moyens propres au FSE Pensions ou avec le recours du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après FSE Construction);4° toutes les communications vers Pensio B OFP et les affiliés du régime de pension sectoriel social, les bénéficiaires ou leurs ayants droit;5° introduction et traitement des créances en justice ou hors justice pour cause de non-paiement de cotisations et/ou autres manquements;6° exécution de chaque obligation imposée par la législation d'application sur les pensions complémentaires liées à l'entreprise et les institutions de retraite professionnelle.

Art. 4.La gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel social est confié par le FSE Pensions à Pensio B OFP, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserves de dispositions légales contraires. Le FSE Pensions demeure seul compétent pour l'instauration, la modification ou l'abrogation (d'une partie) du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le FSE Pensions, la nature de ceux-ci et leurs modalités d'octroi et de liquidation

Art. 5.Les engagements de pension et de solidarité qui constituent ensemble le régime de pension sectoriel social visé à l'article 3, 1°, font l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, qui détermine les personnes qui peuvent en bénéficier, et qui en fixe également la nature et les modalités d'octroi et de paiement. CHAPITRE IV. - Financement du FSE Pensions

Art. 6.Dans le cadre du régime de pension sectoriel social visé à l'article 3, 1°, le FSE Pensions reçoit du FSE Construction les montants nécessaires au financement du régime de pension sectoriel visé à l'article 3, 1°, ainsi qu'au financement des frais de fonctionnement qui lui sont d'application. Les modalités précises du financement sont définies dans une convention de gestion entre le FSE Pensions et le FSE Construction. CHAPITRE V. - Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs

Art. 7.Le FSE Pensions est administré par un conseil composé de 10 administrateurs qui sont désignés par la Commission paritaire de la construction.

Les membres sont proposés pour moitié par les organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, par les organisations qui représentent les travailleurs.

En exécution de la législation en matière de gestion et de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle, le conseil d'administration du FSE Pensions désigne les représentants qui siègent au sein de l'assemblée générale et au conseil d'administration de Pensio B OFP. Le FSE Pensions doit être membre de Pensio B OFP aussi longtemps que Pension B OFP est chargé de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel social.

Art. 8.La Commission paritaire de la construction procède tous les trois ans à la désignation du président du FSE Pensions. Le président est toujours choisi par le groupe des employeurs, mais peut être désigné en dehors du conseil d'administration.

Elle choisit également tous les trois ans deux vice-présidents, l'un désigné par le groupe des travailleurs, l'autre par le groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Les mandats des présidents et vice-présidents du conseil d'administration sont renouvelables.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration vaut également pour une période de trois ans et est renouvelable.

Les présidents et vice-présidents et tous les autres membres du conseil d'administration exercent leur mandat sans rémunération.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président qui est tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande.

Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement et prendre des décisions que si au moins la moitié des administrateurs qui représentent les travailleurs et au moins la moitié des administrateurs qui représentent les employeurs sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 10.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives tracées par la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière, à laquelle un rapport annuel est présenté au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du FSE Pensions et pour la réalisation de son objet.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction.

Le conseil d'administration nomme et révoque, soit par lui-même, soit par délégation, tous les agents employés et membres du personnel du FSE Pensions et fixe leurs attributions et rémunérations.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du FSE Pensions avec usage de la signature sociale afférente à cette gestion à un directeur général.

Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tout mandataire de son choix.

Art. 12.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du FSE Pensions, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu.

Art. 13.Le président dirige les débats, convoque les administrateurs, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du FSE Pensions.

Art. 14.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le FSE Pensions, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par 2 administrateurs (un de chaque groupe dont mention à l'article 8, deuxième alinéa).

Art. 15.Les actions juridiques, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies et défendues à la diligence du directeur général. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 17.Un contrôle est exercé sur la gestion du fonds par trois commissaires au compte qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration.

Art. 18.Les trois commissaires au compte informent régulièrement le conseil d'administration du fonds du résultat de leurs investigations et font toutes les recommandations qu'ils jugent utiles.

Art. 19.A l'échéance d'un exercice social, les comptes sociaux et le rapport des commissaires au compte sont transmis à un réviseur d'entreprise désigné par la Commission paritaire de la construction.

Le réviseur procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis.

A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du FSE Pensions sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il peut prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes écritures quelconques du FSE Pensions.

Art. 20.Une fois sa mission accomplie, le réviseur fait rapport à la Commission paritaire de la construction.

Une copie de ce rapport est transmise par la commission paritaire au Ministre qui a le Travail dans ses attributions. CHAPITRE VII. - Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 21.Toute modification aux présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

Art. 22.En cas de dissolution volontaire du FSE Pensions, la commission paritaire qui l'aura prononcée nommera, s'il y a lieu, un (des) liquidateur(s), déterminera ses (leurs) pouvoirs et décidera de la destination des biens en valeurs du FSE Pensions, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds dissous a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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