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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 22 juin 2010

Arrêté royal accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale

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service public federal personnel et organisation
numac
2010002044
pub.
22/06/2010
prom.
13/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/13/2010002044/moniteur
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 6, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;

Vu le protocole n° 645 du 12 mars 2010 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 7 mai 2010;

Vu l'avis 48.073/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « lois coordonnées » : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° « l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques » : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services et personnes morales mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

Il s'applique également aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de coordination générale de la politique, des cellules de politique générale et des secrétariats des Ministres et des Secrétaires d'Etat.

Art. 3.Une allocation pour bilinguisme est accordée aux membres du personnel visés à l'article 2, à condition : 1° qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, ou qu'ils soient exemptés de cet examen sur la base de leur diplôme;2° qu'ils soient affectés à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées. Ces conditions sont cumulatives.

Art. 4.L'allocation varie selon l'examen linguistique réussi.

Art. 5.§ 1er. Le montant mensuel de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe Ire du présent arrêté, dans lequel le certificat est mentionné par la disposition de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, par le niveau de connaissance linguistique auquel ce certificat correspond.

L'annexe Ire est remplacée, à partir du 1er décembre 2010, par l'annexe II du présent arrêté. § 2. Les membres du personnel exemptés de l'examen sur la base de leur diplôme sont, pour l'application du § 1er, assimilés aux membres du personnel ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques. § 3. Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il ne peut obtenir que l'allocation la plus élevée.

Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de deux langues, il obtient les deux allocations; toutefois, le montant total de ces allocations est limité à 150 pour cent de l'allocation la plus élevée.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désignés par le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général de l'établissement, bénéficient de l'allocation la plus élevée du tableau des annexes du présent arrêté.

Art. 7.L'allocation est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus longtemps que trente jours ouvrables.

Le précédent alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie;2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 8.§ 1er. L'arrêté royal du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale est abrogé. § 2. Toutefois, les membres du personnel du niveau A qui avaient, avant le 5 février 2009, obtenu le certificat délivré sur base de l'article 8 de l'arrêté royal examens linguistiques conservent le bénéfice de l'allocation qui leur avait été octroyée conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 2008 précité.

Les membres du personnel des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, conservent pendant la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2010, si elle est plus favorable, le bénéfice de la prime linguistique qui leur avait été octroyée conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale. § 3. Les membres du personnel qui étaient, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, porteurs d'un des certificats de connaissances linguistiques repris dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous bénéficient de la même allocation que celle octroyée en vertu du présent arrêté aux porteurs du certificat de connaissances linguistiques mentionné dans la colonne de droite.

bewijs/certificat art. 8

bewijs/certificat art. 8

bewijs/certificat art. 10

bewijs/certificat art. 10

bewijs art. 9, § 1, niveau D, C of B/ certificat art. 9, § 1er, niveau D, C ou B

bewijs art. 9, § 1, elementaire kennis/ certificat art. 9, § 1er, connaissance élémentaire

bewijs art. 9, § 1, niveau A/ certificat art. 9, § 1er, niveau A

bewijs art. 9, § 1, voldoende kennis/ certificat art. 9, § 1er, connaissance suffisante

bewijs art. 9, § 2, niveau D, C of B of art. 14, niveau D, C of B/ certificat art. 9, § 2, niveau D, C ou B ou art. 14, niveau D, C ou B

bewijs art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid/ certificat art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2

bewijs art. 14, niveau A/ certificat art. 14, niveau A

bewijs art. 14, eerste lid/ certificat art. 14, alinéa 1er

bewijs art. 9, § 2, niveau A, art. 12 of art. 13/ certificat art. 9, § 2, niveau A, art. 12 ou art. 13

bewijs art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 14, eerste lid/ certificat art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 14, alinéa 1er


Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.

Art. 10.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

Annexe I à l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

Bewijs - Certificat

Bedrag van de maandelijkse toelage - Montant de l'allocation mensuelle

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10/ art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10

35 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8/ art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8

40 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11/ art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11

50 EUR

art. 14, eerste lid/art. 14, alinéa 1er

80 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11/ art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11

95 EUR

art. 7 niveau D

65 EUR

art. 7 niveau C

70 EUR

art. 7 niveau B of A/art. 7 niveau B ou A

95 EUR


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

Annexe II à l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

Bewijs - Certificat

Bedrag van de maandelijkse toelage - Montant de l'allocation mensuelle

art. 8

20 EUR

art. 9, § 1, elementaire kennis of art. 10/art. 9, § 1er, connaissance élémentaire ou art. 10

40 EUR

art. 9, § 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, § 1, elementaire kennis en art. 8/art. 9, § 2, connaissance élémentaire ou art. 14, alinéa 2 ou art. 9, § 1er, connaissance élémentaire et art. 8

50 EUR

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11/art. 9, § 1er, connaissance suffisante ou art. 11

60 EUR

art. 14, eerste lid/art. 14, alinéa 1er

90 EUR

art. 9, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11/art. 9, § 2, connaissance suffisante ou art. 12 ou art. 13 ou art. 9, § 1er, connaissance suffisante et art. 11

110 EUR

art. 7 niveau D

75 EUR

art. 7 niveau C

80 EUR

art. 7 niveau B of A/art. 7 niveau B ou A

110 EUR


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE

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