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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 26 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012166
pub.
26/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95554/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, à 1/5e de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5es par semaine) à 60 p.c. d'une carte-train comme mentionné à l'annexe, pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Ces montants sont adaptés chaque fois que les montants prévus dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies sont adaptés.

Afstand Distance

Weekabonnement Week Abonnement hebdomadaire Semaine

Dag Jour

Afstand Distance

Weekabonnement Week Abonnement hebdomadaire Semaine

Dag Jour

5

6,20

1,2400

49

51

24,70

4,9400

6

6,60

1,3200

52

54

25,50

5,1000

7

6,90

1,3800

55

57

26,50

5,3000

8

7,30

1,4600

58

60

27,50

5,5000

9

7,70

1,5400

61

65

28,50

5,7000

10

8,10

1,6200

66

70

30,00

6,0000

11

8,60

1,7200

71

75

31,00

6,2000

12

9,00

1,8000

76

80

33,00

6,6000

13

9,40

1,8800

81

85

34,00

6,8000

14

9,80

1,9600

86

90

35,50

7,1000

15

10,20

2,0400

91

95

37,00

7,4000

16

10,70

2,1400

96

100

38,00

7,6000

17

11,10

2,2200

101

105

39,50

7,9000

18

11,50

2,3000

106

110

41,00

8,2000

19

12,00

2,4000

111

115

42,50

8,5000

20

12,40

2,4800

116

120

44,00

8,8000

21

12,80

2,5600

121

125

45,00

9,0000

22

13,20

2,6400

126

130

46,50

9,3000

23

13,70

2,7400

131

135

48,00

9,6000

24

14,10

2,8200

136

140

49,00

9,8000

25

14,40

2,8800

141

145

51,00

10,2000

26

15,00

3,0000

146

150

53,00

10,6000

27

15,30

3,0600

151

155

53,00

10,6000

28

15,60

3,1200

156

160

55,00

11,0000

29

16,20

3,2400

161

165

56,00

11,2000

30

16,50

3,3000

166

170

57,00

11,4000

31

33

17,20

3,4400

171

175

59,00

11,8000

34

36

18,60

3,7200

176

180

60,00

12,0000

37

39

19,70

3,9400

181

185

62,00

12,4000

40

42

21,00

4,2000

186

190

63,00

12,6000

43

45

22,20

4,4400

191

195

64,00

12,8000

46

48

23,60

4,7200

196

200

66,00

13,2000


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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