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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 11 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012170
pub.
11/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'indexation des salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'Asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95899/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation

Art. 2.§ 1er. Les rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées des employés et employées et les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières, tels que décrits aux conventions collectives sectorielles concernées, sont mis en regard de l'indice santé 103,54 points.

Pour ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestations, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 103,54 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 101,51 à 105,61, celle-ci étant la tranche de stabilisation applicable à la date du 1er janvier 2002.

Les barèmes minimums et les rémunérations effectivement payées des travailleurs, tels que définis au § 1er, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Stabilisatieschijven - Tranches de stabilisation

101,51

103,54

105,61

103,54

105,61

107,72

105,61

107,72

109,88

107,72

109,88

112,07

109,88

112,07

114,31

112,07

114,31

116,60

114,31

116,60

118,93

116,60

118,93

121,31

118,93

121,31

123,74

121,31

123,74

126,21

123,74

126,21

128,74

126,21

128,74

131,31

128,74

131,31

133,94

131,31

133,94

136,62

133,94

136,62

139,35

136,62

139,35

142,14

139,35

142,14

144,98

142,14

144,98

147,88


§ 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations et des barèmes. § 4. Chaque adaptation des rémunérations des employés et employées est calculée en tenant compte de trois décimales.

Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à 5.

Chaque adaptation des rémunérations des ouvriers et ouvrières est calculée en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi à la quatrième décimale immédiatement supérieure quand la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et à la quatrième décimale immédiatement inférieure quand la cinquième décimale est inférieure à 5. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La convention collective de travail du 10 octobre 2007 fixant les conditions de rémunération est remplacée au 1er juillet 2009.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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