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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 12 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012190
pub.
12/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 juillet 2009 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95561/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les négociations au niveau sectoriel et de l'entreprise durant la période 2009-2010 du 18 décembre 2008 et de l'accord national 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension conventions collectives de travail n° 17, n° 92 et n° 96 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011, et ce pour autant que les dispositions légales actuelles restent en vigueur.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2010; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 (= prestations de nuit).

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n°17 précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

Art. 6.En application de l'accord national conclu le 1er avril 2009 en commission paritaire et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2010 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

Art. 7.En application de l'accord national conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1) ont atteint ou atteindront l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2010;2) peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;3) satisfont aux dispositions légales applicables en la matière. Les procédures et modalités sont celles définies par les conventions collectives de travail n° 17, n° 92 et n° 96 précitées, conclues au Conseil national du travail.

Il existe un droit à la prépension à partir de 56 ans pour une carrière effective de 40 ans et une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

Art. 8.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 9.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5ème ou d'un crédit-temps à mi-temps vers la prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une situation à temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation

Art. 10.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction, à partir du 1er janvier 2002, d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, dans le prolongement de l'accord national du 1er avril 2009 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, porter sur une période minimale de 3 mois. Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la 2e à la 5e année, satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : - le crédit-temps doit être pris par période d'un an; - les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint au moins cinq ans d'ancienneté.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 12.Pour la durée de la présente convention collective de travail, comme stipulé dans l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers de 52 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil.

Formation

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 2,0 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est la possibilité de prévoir cette formation pour toutes les catégories du personnel ouvrier, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme.

Congé d'ancienneté

Art. 14.En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés à partir de 2009 comme suit : - un premier jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. (au total, maximum 5 jours d'ancienneté par année civile).

Pouvoir d'achat

Art. 15.Salaires Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront augmentés de 0,0800 EUR par heure à compter du 1er juillet 2009.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 0,0800 EUR par heure et deviennent, à compter du 1er juillet 2009 : - Achèvement et emballage : 11,2795 EUR/brut l'heure; - Production a) à l'embauche : 11,9620 EUR/brut par heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 12,3545 EUR/brut par heure;c) spécialisés : 12,6115 EUR/brut par heure; - Chefs d'équipes : 12,9280 EUR/brut par heure.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 109,66 en base 2004 = 100.

Art. 16.Primes pour travail en équipes Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) sont portés, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 15, alinéa 2, ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent des lors au 1er juillet 2009 (40 heures/semaine) comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,8771 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 2,7550 EUR/brut par heure.

Sécurité d'existence

Art. 17.En ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel, et uniquement pour l'année civile 2009, les dérogations suivantes sont exceptionnellement prévues : - par dérogation à l'article 8, § 1er, 2e alinéa de l'accord national 2009-2010 pour ouvriers conclus le 1er avril au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, le montant de 9 EUR par jour de chômage partiel est accordé pour tous les jours de chômage partiel dans l'année civile 2009; - par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel pour l'année civile 2009 sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année.

A partir de l'année civile 2010, les dérogations aux conventions collectives de travail sectorielles précitées ne sont plus d'application.

Travail intérimaire

Art. 18.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'emploi d'intérimaires tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus.

Mobilité

Art. 19.En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur base de 65 p.c. en moyenne et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.

Art. 20.Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 21.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2011, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 7.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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