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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 16 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des conventions collectives de travail du 5 août 1977 et du 14 octobre 2003 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202572
pub.
16/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des conventions collectives de travail du 5 août 1977 et du 14 octobre 2003 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des conventions collectives de travail du 5 août 1977 et du 14 octobre 2003 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Modification des conventions collectives de travail du 5 août 1977 et du 14 octobre 2003 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95253/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité. CHAPITRE II. - Transport privé

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 5 août 1977 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, conclue dans la sous-commission paritaire précitée, et comme modifiée par convention collective de travail du 14 octobre 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.L'intervention dans les frais de transport privé est mise en concordance avec l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail.".

Art. 3.L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours égal ou supérieur à 5 km et inférieur ou égal à 50 km (trajet simple).

Cette intervention est calculée comme si la distance était effectuée par chemin de fer, et est égale en moyenne à 60 p.c. du prix de la carte de train de la S.N.C.B. en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondants.

L'intervention dans les frais de transport est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d'une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 40.723,36 EUR, liée à l'indice des prix à la consommation.

La liaison à l'indice des prix de la consommation s'établit en application de la convention de travail du 10 mai 1978, conclue dans la sous-commission paritaire précitée, concernant la liaison des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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