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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 11 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 mai 2007 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202594
pub.
11/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 mai 2007 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 mai 2007 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 juin 2009 Prorogation de la convention collective de travail du 29 mai 2007 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95198/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 juin 2009, ainsi qu'en application de l'article 3, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention collective de travail du 29 mai 2007 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 83254/CO/104 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2007, publié au Moniteur belge du 7 février 2008). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans au moment de la fin du contrat et qui peuvent justifier à ce moment qu'ils remplissent les conditions de durée de carrière professionnelle établies à l'article 3, § 2 ou § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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