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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 08 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202607
pub.
08/09/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 7 septembre 2009 Supplément de salaire pour certaines prestations de travail (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95863/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Suppléments de salaire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2°, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le travail du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour de remplacement, entraînent le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les régimes existants restent d'application.

La convention collective de travail dont question au premier alinéa doit être conclue au plus tard dans les six mois qui suivent l'introduction du régime de travail particulier.

Art. 3.§ 1er. Par "stand-by" il y a lieu d'entendre : la situation du personnel opérationnel qui, en dehors des heures de travail ordinaires, doit répondre sur le champ aux appels de l'employeur en vue de fournir certaines prestations de travail. § 2. Pour l'application de régimes de stand-by il y a lieu de faire un accord écrit au niveau de l'entreprise. Des régimes de stand-by existants restent d'application.

Pour l'introduction de régimes de stand-by il y a lieu d'établir un accord écrit au niveau de l'entreprise au plus tard dans les six mois qui suivent leur introduction.

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 2004 (paru au Moniteur belge du 23 juin 2004), modifiée par la convention collective de travail du 1er juin 2005 modifiant la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005 (paru au Moniteur belge du 23 décembre 2005).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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