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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 du personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202630
pub.
17/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 du personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 du personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 3 juillet 2009 Programmation sociale 2009-2010 du personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95189/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.La valeur horaire de l'indemnité RGPT est augmentée de 0,07 EUR au 1er octobre 2009 après l'accord préalable de l'ONSS de ne pas imposer les montants supplémentaires. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires s'engagent à faire en commun toutes les démarches nécessaires avant le 31 août 2009. Ce montant est ajouté au résultat de l'indexation annuelle à effectuer à cette date conformément à l'article 18 de la convention collective de travail du 4 mai 2009.

Art. 3.La valeur horaire de l'indemnité RGPT est augmentée de 0,03 EUR au 1er janvier 2010 après l'accord préalable de l'ONSS de ne pas imposer les montants supplémentaires. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires s'engagent à faire en commun toutes les démarches nécessaires avant le 31 août 2009.

Art. 4.Au 1er janvier 2010 tous les membres du personnel en service à cette date ressortissant aux services occasionnels reçoivent un chèque cadeau non récurrent libre de toutes charges et toutes retenues de 35 EUR, conformément à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 remplaçant l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les frais administratifs et d'envoi liés à ce chèque cadeau sont supportés par le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". CHAPITRE III. - Indexation au 1er octobre 2009

Art. 5.Si le résultat de l'indexation à effectuer le 1er octobre 2009 conformément à l'article 18 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 est négatif, les montants mentionnés dans cette convention collective de travail restent d'application jusqu'au 30 septembre 2010, à l'exception de la valeur horaire de l'indemnité RGPT qui est adaptée conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus après l'accord préalable de l'ONSS de ne pas imposer les montants supplémentaires. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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