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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 10 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202758
pub.
10/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 22 juin 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94274/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Les salaires horaires sont augmentés de 0,10 EUR au 1er juillet 2010 (ouvriers non qualifiés, ouvriers spécialisés et ouvriers-transporteurs routiers).

Le système actuel d'indexation reste d'application.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée. CHAPITRE IV. - Organisation du travail

Art. 4.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation du conjoint, du cohabitant légal ou des enfants des ouvriers.

Art. 5.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six mois.

Cette prime s'élève à 250 EUR par tranche de 160 heures de formation.

Elle est payée au stagiaire par le "Fonds forestier" pour des formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 750 EUR maximum par stagiaire.

Art. 6.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine.

Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein.

Art. 7.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée.

Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, etc.

Le délai de 6 mois se calcule de date à date.

Lorsque l'interruption d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. CHAPITRE V. - Humanisation du travail

Art. 8.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur. CHAPITRE VI. - Contrat de travail

Art. 9.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de travail.

Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du 2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation forestière, est abrogé. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 12 avril 2007 relative aux conditions de rémunération et de travail, enregistrée sous le n° 82830.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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