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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202861
pub.
17/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2009-2010 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 3 juillet 2009 Programmation sociale 2009-2010 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95187/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) », ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on en-tend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Chèques-repas

Art. 2.A partir du 1er juin 2009 la valeur de la cotisation patronale dans un chèque-repas est augmentée d'1 EUR. CHAPITRE III. - Chèque cadeau

Art. 3.§ 1er. A partir de 2010 un chèque cadeau d'une valeur de 35 EUR est octroyé chaque année au 1er janvier aux membres du personnel roulant. § 2. La valeur de ce chèque cadeau est proratisée en fonction du pourcentage de mise au travail, chaque fois au 1er janvier. CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel roulant qui effectue au moins 5 km en vélo pour son trajet domicile-lieu du travail (trajet simple) reçoit une indemnité vélo à partir du 1er juillet 2009. § 2. Le vélo doit être utilisé comme moyen de transport pour tout le trajet domicile-lieu du travail ou pour une partie du trajet domicile-lieu du travail (avant ou après qu'un autre moyen de transport ait été utilisé). § 3. Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par kilomètre. § 4. L'indemnité vélo est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs pendant lesquels le vélo est utilisé, donc par jour ouvrable. § 5. L'indemnité vélo ne peut être cumulée avec d'autres indemnités pour le même déplacement. § 6. Les modalités d'application concrètes seront élaborées. CHAPITRE V. - Garantie d'emploi

Art. 5.Les efforts nécessaires seront faits en concertation afin de garantir l'emploi. CHAPITRE VI Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir de la date mentionnée dans chaque article ou, à défaut, à partir de la date de signature de la présente convention collective de travail. § 2. Elle est conclue à durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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