Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 20 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202919
pub.
20/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 octobre 2009 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96323/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable : 1° aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi;2° aux employeurs qui occupent des ouvriers et ouvrières visés au 1°.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 22 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.

Elle est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE II. - Organisation et durée du travail

Art. 3.Les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 22 juin 2006 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 3.§ 1er. L'heure normale de début de la journée de travail peut être fixée entre 6 et 9 heures du matin au plus tard. L'heure de début peut être modifiée individuellement et de jour en jour, à la condition que la procédure de notification telle que fixée par le règlement de travail soit respectée. § 2. Quelle que soit l'heure de début des activités, l'ouvrier se voit garantir une journée complète de huit heures de travail.

Afin de garantir la journée complète de huit heures de travail, les ouvriers peuvent être affectés à d'autres tâches ou missions inhérentes à l'exploitation des centrales à béton que celles qu'ils effectuent habituellement. Dans ce cas, le salaire de leur fonction normale est garanti. § 3. Les prestations de travail sont réparties sur les cinq premiers jours de la semaine.

Art. 4.§ 1er. En exécution des dispositions visées à l'article 2, la durée du travail par jour peut être fixée à 10 heures.

La règle fixée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au temps de disponibilité tel que défini par l'arrêté royal portant exécution de l'article 19, alinéa 3, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 dans les entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Lorsqu'il est fait application de l'article 3, § 1er, l'intervalle de repos entre deux présentations est de minimum 11 heures. § 2. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période d'un an débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante, ne peut excéder 40 heures.

Pour autant que les conditions fixées par l'article 4bis soient respectées, le respect de la durée hebdomadaire s'opère par l'octroi de jours complets de repos rémunérés et/ou par l'introduction d'horaires de travail d'une durée inférieure à la durée hebdomadaire fixée à l'alinéa 1er de ce paragraphe.

Art. 4bis.§ 1er. En règle, le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 4, § 2 est réalisé par l'octroi de jours de repos. Ce repos compensatoire doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié du repos compensatoire. § 2. La compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées.

Elle doit être octroyée aux ouvriers durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 4, § 2 dès que survient : - une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers; - une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos, aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers. § 3. Le repos doit aussi être octroyé sous forme de journées complètes à d'autres moments que ceux visés au paragraphe 2 dans les cas où : - la limite interne de 65 heures visée à l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est atteinte; - les journées ou périodes déterminées par les paragraphes 1er et 2 sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 4, § 2. § 4. Au-delà d'un pot de 24 heures à récupérer sous forme de journées complètes, le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 4, § 2 peut être réalisé par l'introduction d'horaires d'une durée inférieure à la durée fixée à l'article 3, § 2 de cette convention.

Dans ce cas, la durée minimale de travail par jour ne peut être inférieure à 6 heures. La journée de travail ne peut pas être entrecoupée. Il est interdit d'avoir des soldes négatifs.

Art. 4ter.L'article 4bis ne porte pas préjudice à l'application de la règle de la limite interne des 130 heures, déterminée par l'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.".

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail du 22 juin 2006 précitée est complété par la dispositions suivante : " § 5. Le régime de travail visé au paragraphe 4 de l'article 4bis peut être instauré dans les entreprises visées à l'article 1er moyennant l'accord de la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, ce régime peut être instauré moyennant l'accord des travailleurs. Cet accord est soumis par une organisation patronale à la commission paritaire pour approbation.

Les organisations signataires de cette convention collective de travail s'engagent expressément à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'introduction de ce régime de travail.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2009. Elle a une durée identique et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^