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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 10 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202942
pub.
10/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 novembre 2009 Chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96384/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après travailleurs) tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 85853/CO/130. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention est conclue en application de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que de l'article 2 du protocole d'accord pour les entreprises de presse quotidienne 2009-2010 conclu le 28 mai 2009. CHAPITRE III. - Nombre de chèques-repas

Art. 3.Les travailleurs reçoivent un chèque-repas par jour effectivement presté ou commencé. CHAPITRE IV. - Valeur

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas augmentent le montant actuel de l'intervention patronale en matière de chèques-repas à partir du 1er juin 2009 d'un euro (1,00 EUR) par travailleur à temps plein, de manière récurrente.

Les modalités d'octroi déjà en vigueur dans ces entreprises restent d'application.

A titre de mesure alternative, des accords d'entreprise peuvent être conclus en vue de donner une autre concrétisation par un avantage équivalent, par travailleur à temps plein, de manière récurrente, pour une valeur de cent-dix euros (110,00 EUR) en net par an à partir du 1er juin 2009 et de deux cents vingt euros (220,00 EUR) en net par an à partir du 1er janvier 2010. § 2. Les entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas peuvent introduire à partir du 1er juin 2009 un chèque-repas comportant une intervention de l'employeur récurrente d'un euro (1,00 EUR) par travailleur à temps plein, ou concluent un accord d'entreprise en vue de donner une autre concrétisation par un avantage équivalent, par travailleur à temps plein, de manière récurrente, pour une valeur de cent-dix euros (110,00 EUR) en net par an à partir du 1er juin 2009 et de deux cents vingt euros (220,00 EUR) en net par an à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi

Art. 5.L'ayant droit autorise l'employeur à retenir une intervention du travailleur d'un euro neuf centimes (1,09 EUR) minimum sur son salaire net par chèque-repas reçu.

Art. 6.Le chèque-repas stipule clairement que sa durée de validité est limitée à 3 mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cfr. article 19bis, § 2, 4° arrêté royal du 28 novembre 1969).

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur concerné. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas et cotisation patronale) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 8.Les chèques-repas se rapportant à un mois civil sont délivrés au travailleur au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut cependant être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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