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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 08 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de pension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202945
pub.
08/09/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96346/CO/126)

Article 1er.Champ d'application.

Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Modalités d'octroi.

Un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension est accordé aux ouvriers/ouvrières âgé(e)s qui sont resté(e)s au travail après leur 58e anniversaire et qui remplissent les conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Ont droit au supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension, les ouvriers/ouvrières qui ont fêté leur 58e anniversaire avant le 1er juillet 2008 et qui remplissaient avant cette date toutes les conditions afin de pouvoir prétendre à la prépension sectorielle après licenciement.

N'entrent pas en ligne de compte : les ouvriers/ouvrières ayant fourni au cours de la période précitée des prestations uniquement dans le cadre de l'exécution du préavis légal.

Art. 4.Allocation.

Les ouvriers/ouvrières mentionnés à l'article 3 reçoivent de la part du fonds de sécurité d'existence un supplément à l'allocation complémentaire limité à 94,20 EUR bruts par mois presté au cours de la période qui débute à la date à partir de laquelle les conditions mentionnées à l'article 3 ont été remplies jusqu'à la veille de la date de début de la prépension ou de la pension de retraite, et ce au plus tard le 30 juin 2008.

Art. 5.Montant au prorata.

Le montant mensuel de 94,20 EUR sera payé au prorata dans les cas suivants : - en cas de travail à temps partiel ou de réduction de carrière à temps partiel; - en cas de fin de contrat de travail ou de mois prestés incomplets.

Art. 6.Jours assimilés.

Sont assimilés à des jours de travail : - les jours de vacances annuelles : au maximum 20 jours par an (régime 5 jours/semaine); - les jours d'incapacité de travail dus à une maladie ou à un accident, à un accident de travail ou au chômage temporaire pour motif économique : un maximum cumulé de 30 jours par an.

Art. 7.Le montant du supplément à l'allocation complémentaire est calculé et payé en une fois par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" au moment où la personne concernée prend sa prépension ou sa pension de retraite et où il/elle a introduit sa demande.

Art. 8.Les ayants droit membres d'une organisation syndicale, introduisent leur demande par l'intermédiaire de l'une des organisations visées à l'article 7 de la convention collective de travail du 30 septembre 2009 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires. Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Durée de validité.

La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2008 pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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