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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 08 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202985
pub.
08/09/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 12 octobre 2009 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96072/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs" qui y sont occupés, à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 1er juillet 2008). CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs, tombant sous l'application de cette convention collective de travail, recevront un chèque-repas par jour effectivement presté à partir du 1er janvier 2010. Un jour de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de travail effectif. § 2. La valeur faciale du chèque-repas s'élève à 1,59 EUR, composée d'une part personnelle d'un montant de 1,09 EUR et d'une part patronale d'un montant de 0,50 EUR. § 3. La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà octroyés sera augmentée de 0,5 EUR à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Chaque mois, le maximum de jours de prestations du mois est diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit aux chèques-repas.

Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui est de 7,4 heures, le chèque-repas promérité par ces prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la prise du jour de repos compensatoire.

En cas de prestation d'heures supplémentaires, le chèque-repas promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de ces heures supplémentaires. § 2. Les travailleurs à temps partiel reçoivent cet avantage au prorata. Cela signifie qu'ils reçoivent un chèque-repas par jour effectivement presté, conformément à ce qui suit : - le travailleur à temps partiel, fournissant des prestations sous forme de jours complets, perçoit un chèque-repas par jour effectivement presté selon les mêmes conditions que le travailleur à temps plein; - pour les travailleurs fournissant des prestations sous forme de journées incomplètes, mensuellement le total du nombre d'heures prestées est divisé par 7,4. § 3. Régularisation - temps plein et temps partiel : - Trimestriellement : Pour déterminer le nombre de chèques-repas du trimestre écoulé, on divise le nombre d'heures prestées par 7,4; - Annuellement : En décembre une régularisation est opérée pour chaque travailleur de manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans les autres jours d'absences), donne droit à un maximum de 229 chèques-repas. § 4. Horaires atypiques.

Pour les travailleurs dont le régime de travail déroge, via une convention collective de travail d'entreprise ou le règlement de travail, aux dispositions générales de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les modalités d'application des avantages de la présente convention collective de travail sont à convenir au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Autres modalités

Art. 5.§ 1er. L'ayant droit donne la permission à l'employeur de retenir 1,09 EUR sur son salaire net par chèque-repas reçu. § 2. Le chèque-repas stipule clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cf. article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969). § 3. Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur concerné.

Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas et cotisation patronale) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 4. Les chèques-repas se rapportant à un mois civil sont remis au travailleur au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. Les entreprises où des modalités d'octroi de chèques-repas préexistaient à la présente convention collective de travail, peuvent maintenir ces modalités pour autant qu'il en résulte un avantage nouveau au moins équivalent aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut cependant être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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