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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202986
pub.
17/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96084/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.En application de l'article 182, 2e, 3e alinéas de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions ressortissant à la commission paritaire susdite, peut être inférieure à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même catégorie, à condition que : - soit ces travailleurs soient déjà occupés à temps partiel avant le 31 décembre 2008, à hauteur de moins d'un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même catégorie; - soit cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du temps d'occupation global des travailleurs en service et exerçant la même fonction au sein de l'institution, ce temps d'occupation n'excède pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au financement de l'institution.

Art. 3.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée de chaque période de travail dans les institutions ressortissant à la commission paritaire susdite peut être inférieure à trois heures, à condition que : - soit les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008; - soit cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de travail inférieure à trois heures, correspondant à la réduction du volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement de travail, soient prévues dans l'horaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

La présente convention collective de travail remplace, à compter de la date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de la convention collective de travail du 25 février 1992 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail, reprise dans la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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