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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives

source
service public federal securite sociale
numac
2010203440
pub.
25/06/2010
prom.
13/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/13/2010203440/moniteur
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13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer et modifié par les lois des 13 juillet 2006 et 30 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2009;

Vu l'avis 47.147/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art.1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux personnes qui y sont assimilées visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention-médecin du travail ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les 1° à 7° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'institution ou de l'établissement d'enseignement; 2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;3° le numéro d'entreprise;4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise;6° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution ou la nature de l'enseignement prodigué;7° le nom et l'adresse du conseiller en prévention-médecin du travail ou du service externe pour la prévention et la protection au travail; ».

Art. 4.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est complété par le c) rédigé comme suit : « c) toute demande d'avis émanant d'un employeur ou d'une entreprise visés à l'article 5, § 2, en tenant compte de la priorité à accorder aux demandes d'avis qui émaneraient d'employeurs visés à l'article 5, § 1er. »

Art. 5.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par le Fonds pour les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi que pour les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 2. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par les employeurs et entreprises non repris sous le § 1er, avec d'office un montant minimum de 150 EUR. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail »;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises ou chez l'employeur, dans l'institution ou dans l'établissement d'enseignement, que le but poursuivi. ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou à l'administration provinciale ou locale affiliée » sont remplacés par les mots « ou à l'institution »;2° les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail ».

Art. 8.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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