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Arrêté Royal du 13 juin 2014
publié le 26 juin 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2014003268
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26/06/2014
prom.
13/06/2014
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eli/arrete/2014/06/13/2014003268/moniteur
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13 JUIN 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, A l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (loi du Pacte de compétitivité), Vous êtes autorisé à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres qui concernent le nombre de licenciements collectifs pour lesquels la Région peut proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions la mise en place d'une zone d'aide, la superficie maximale que la zone d'aide peut couvrir et la population maximale qu'une zone d'aide peut contenir. En outre, Vous êtes autorisé dans les articles 2758, § 1er, alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), respectivement restauré et inséré par les articles 18 et 19 de la loi du Pacte de compétitivité, à déterminer le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel.

Toutefois, dans l'article 170, § 1er, de la Constitution, il est prévu que les éléments essentiels d'une taxe, qui comprennent aussi les exonérations fiscales et les réductions d'impôts, sont de la compétence du pouvoir législatif. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a noté qu'il ne peut être dérogé à ce principe que pour autant que la délégation soit expressément et sans équivoque (arrêt 68/99 du 17 juin 1999, rub. B.5.3), et pour autant que la délégation soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, (arrêt 100/2003 du 17 juillet 2003, rub. B.11.2-3) et pour autant que l'arrêté pris par Vous soit confirmé dans un délai raisonnable fixé par le législateur (arrêt 18/98 du 18 février 1998, rub. B.9) .

Il est ici satisfait sans le moindre doute aux conditions garanties par la Cour constitutionnelle. Ainsi, la délégation dans l'article 16, alinéa 3, de la loi sur le Pacte de compétitivité et dans les articles 2758, § 1er, alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, vous est accordée sans ambiguïté et les dispositions reprises ici contiennent l'exigence que les arrêtés pris par Vous doivent être confirmés dans un délai de deux ans par les chambres législatives.

La nécessité de la délégation explicite que le législateur vous a assignée a déjà été abondamment débattue par le législateur dans l'exposé des motifs de la loi sur le Pacte de compétitivité : "Cette manière de procéder est nécessaire vu le fait que les négociations entre les différentes Régions n'ont pas encore abouti en ce qui concerne la détermination de la nouvelle carte d'aide à finalité régionale 2014-2020, qui doit être établie sur base des lignes directrices en matière d'aide régionale 2014-2020 publiées le 23 juillet 2013. Etant donné que la carte d'aide régionale qui sera d'application lors de l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas encore connue, il est prématuré de fixer dès à présent le nombre de propositions sur base d'un licenciement collectif comme visé dans la présente loi que les Régions peuvent faire, la superficie et le nombre maximum d'habitants vu que lors de l'élaboration de la présente loi, il est impossible d'évaluer la possibilité que les Régions auront pour permettre aux grandes entreprises de bénéficier de cette mesure d'aide.

Cette façon de procéder est en outre nécessaire vu la fin de cette législature imminente et la période d'affaires courantes qui précède cette fin. Si cette loi est proposée après la fin de ces négociations cela impliquerait que le vote et donc l'entrée en vigueur de ce projet seraient retardés d'au moins six mois." Les négociations entre les différences Régions relatives à la détermination de la nouvelle carte d'aide régionale 2014-2020 ont toutefois entretemps abouti à un accord, où la condition de possibilité est remplie, ce qui était un préalable nécessaire à la fixation des paramètres qui vous ont été délégués.

Afin de garantir que les Régions, avec la possibilité de proposer ces zones d'aide, reçoivent en main un instrument économique utilisable pour elles, le choix a été fait de les impliquer lors de l'élaboration de cet arrêté. Les paramètres repris dans cet arrêté sont donc l'aboutissement d'une réflexion constructive entre les Régions et le gouvernement fédéral, au cours de laquelle ce dernier choisit de tenir compte des priorités et de la spécificité de chaque Région de manière particulière.

En réponse au souhait des différentes Régions de pouvoir leur fournir un travail sur mesure, le choix a été fait dans cet arrêté de ne pas imposer aux Régions des règles trop strictes.

Le choix a été ici fait de travailler avec une superficie fixée par Vous, que chaque Région peut utiliser lors d'un licenciement collectif tel que visé à l'article 16 de la loi sur le Pacte de compétitivité.

Selon les circonstances, l'importance et les conséquences d'un tel licenciement collectif, la Région disposera donc de la possibilité d'affecter une petite ou une plus grande partie de ses moyens par la détermination de la superficie.

Ensuite, le nombre de licenciements collectifs possible comme critère à la délimitation d'une zone est limité à quatre.

Selon le législateur, la restriction en ce qui concerne le nombre maximal d'habitants a pour but d'inciter les Régions à réserver les zones d'aide aux terrains industriels et zones de reconversion, en rendant difficile l'installation de ces zones dans un territoire fortement urbanisé, sans qu'il ne soit pourtant impossible d'établir des zones d'aide dans une zone habitée. Afin de réaliser cet objectif, le présent arrêté précise que le nombre total d'habitants de toutes les zones d'aide proposées par une Région ne peut pas dépasser le nombre maximal d'habitants par Région.

En relation avec la fixation du pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel, l'exposé des motifs mentionne que dans chaque cas l'intensité de l'aide maximale telle qu'elle est fixée aux articles 13 et 15 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité ne peut pas être dépassée. Cela a pour conséquence que le montant de l'aide, dans le cas présent le montant exonéré, ne peut jamais être supérieur à 10 p.c. du coût salarial total.

Afin de déterminer le pourcentage maximum, il est préférable de simuler une situation dans laquelle le précompte professionnel est maximal et les cotisations de l'employeur minimales.

Supposons que pour un travailleur le coût salarial est de l'ordre de 124,77 euros, et les cotisations patronales minimales, de 24,77 euros, et que de ce salaire brut de 100 euros, les cotisations sociales de l'employé sont de l'ordre de 13,07 euros et qu'un précompte professionnel moyen maximal est retenu, de l'ordre de 50 p.c. soit un montant de 43,476 euros (50 p.c. x 86,93 euros). Pour calculer le montant de l'aide qui peut être accordé par les différentes autorités, il faut prendre en compte 10 p.c. du coût salarial total, soit 12,477 euros (10 p.c. x 124,77 euros).

Afin d'éviter que le plafond de l'aide de 10 p.c. ne soit dépassé, le pourcentage de la dispense ne peut donc être supérieur à 12,477/43,476 ou 28,70 p.c.

Pour le calcul, il est tenu compte d'un précompte professionnel moyen maximal. Cela signifie que pour les salaires inférieurs avec un précompte professionnel retenu inférieur, cette intensité maximale de l'aide ne sera pas atteinte et, par conséquent, il subsiste une marge pour des mesures de soutien régionales.

Pour laisser aux Régions une marge de manoeuvre pour implémenter leurs propres mesures comme conditions nécessaires à l'application des règles d'aide visées aux articles 2758 et 2759, CIR 92, l'exonération fédérale octroyée est ramenée à 25 p.c. Pour un salaire brut moyen de € 3.195, cela signifie que l'intensité de l'aide représente environ 5 %.

Afin de vérifier l'effet réel de la mesure, il est stipulé que le ministre des Finances évaluera les critères et le pourcentage un an après leur entrée en vigueur afin de rester dans les limites des aides d'état admises. Cette évaluation sera portée à la connaissance du Conseil des ministres.

Par dérogation à l'avis du Conseil d'Etat, l'option est prise de mentionner le pourcentage de l'exonération à l'article 953 de l'AR/CIR 92 afin de faciliter la tâche des contribuables pour ce qui est de retrouver des dispositions qui leur sont pertinentes. L'argument du Conseil d'Etat qui consiste à dire qu'il est préférable d'éviter un mélange de dispositions à confirmer et de dispositions à ne pas confirmer dans un texte normatif ne s'applique pas dans le cas de l'AR/CIR 92 vu que dans ledit arrêté, les différentes dispositions qui y sont reprises doivent être, en cas de modification, confirmées par le législateur. Comme exemple, il est fait référence aux pouvoirs qui sont délégués par Vous en vertu de l'article 275, §§ 1er et 2 du CIR 92 qui sont exercés aux articles 86 à 95 de l'AR/CIR 92 et qui, en vertu de l'article 275, § 3, du CIR 92, doivent faire l'objet le plus rapidement possible d'une confirmation par les Chambres législatives.

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que le premier arrêté fixant les zones d'aides visées à l'article 16, alinéa 4, de la loi du 14 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Cette entrée en vigueur permet d'avoir une date certaine pour le début de l'année dévaluation. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les mots "produit ses effets" sont remplacés par les mots "entre en vigueur".

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 56.010/3 DU 7 MAI 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI PORTANT EXECUTION DU PACTE DE COMPETITIVITE, D'EMPLOI ET DE RELANCE ET DES ARTICLES 2758 ET 2759 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 8 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 16 de la loi portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 29 avril 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Kaat Leus, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mai 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 16 de la loi `portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance' (1) (ci-après : la loi sur le Pacte de compétitivité) et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). L'article 16, alinéa 3, de la loi sur le Pacte de compétitivité habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les paramètres concernant le nombre de licenciements collectifs, pour lesquels la région peut proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions une zone d'aide, la superficie maximale qu'une zone d'aide peut couvrir et le nombre maximal d'habitants qu'une zone d'aide peut comprendre. Par ailleurs, les articles 2758, § 1er, alinéa 1er, et 2759, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92, respectivement rétabli et inséré par les articles 18 et 19 de la loi sur le Pacte de compétitivité, habilitent le Roi à fixer le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel.

L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions précitées.

Formalités 4. Les auteurs du projet invoquent le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 `déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité' (le "règlement général d'exemption par catégorie") pour ne pas devoir notifier le projet à la Commission européenne.Le "règlement général d'exemption par catégorie" était initialement valable jusqu'au 31 décembre 2013. Cette validité a toutefois été prolongée jusqu'au 30 juin 2014. A partir du 1er juillet 2014, un nouveau règlement entre normalement en application et il faudra vérifier si la dispense de notification qui existe dans le règlement actuel pourra encore s'appliquer dans le cadre du nouveau règlement et si, le cas échéant, il ne faudra pas encore procéder à la notification.

Examen du texte Préambule 5. Dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas saisi d'une demande d'avis urgent, le sixième alinéa du préambule, qui fait état de l'urgence, doit être omis. Article 6 6. Le délégué a déclaré que l'intention n'est pas de conférer un effet rétroactif à l'arrêté envisagé.Par conséquent, les mots "produit ses effets" doivent être remplacés par les mots "entre en vigueur".

Observations finales 7. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 16, alinéa 3, in fine, de la loi sur le Pacte de compétitivité (en ce qui concerne les articles 1er à 3 du projet) et les articles 2758, § 1er, alinéa 1er, in fine, et 2759, § 1er, alinéa 1er, in fine, du CIR 92 (en ce qui concerne l'article 4 du projet, qui vise à insérer un article 953 dans l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992', ci-après : AR/CIR 92), le Roi doit saisir les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des articles 1er à 3 de l'arrêté envisagé et de l'article 953 de l'AR/CIR 92. Dans un souci de transparence de l'ordonnancement juridique et de sécurité juridique, il convient d'éviter une confusion de dispositions à confirmer et à ne pas confirmer - et donc de dispositions ayant force de loi et n'ayant pas force de loi - dans un texte normatif. Par identité de motifs, il est déconseillé d'insérer des dispositions à confirmer dans l'AR/CIR 92, de sorte qu'il vaudrait mieux remanier l'article 4 du projet, qui est une disposition modificative de l'AR/CIR 92, en une disposition autonome. (1) Cette loi a été approuvée par la Chambre des représentants le 22 avril 2014 (Doc.parl., Chambre, n° 53-3479/009) et adoptée telle quelle par le Sénat le 24 avril 2014 (Ann. parl., Sénat, n° 5-151), mais n'a pas encore été publiée au Moniteur belge au moment où le présent avis est rendu.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert.

13 JUIN 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, l'article 16, alinéa 3;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, rétabli par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, et l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer;

Considérant le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité;

Vu l'AR/CIR 92;

Considérant l'accord entre les différentes Régions en ce qui concerne la détermination de la nouvelle carte d'aide à finalité régionale 2014-2020 visée dans les lignes directrices de la Commission européenne en matière d'aide régionale 2014-2020 publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne du 23 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.010 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre maximum de cas de "licenciements collectifs", visé à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, est limité à quatre licenciements collectifs.

Art. 2.La superficie maximale que la zone d'aide doit couvrir, visée à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, ne peut pas excéder 2 000 km² diminué de la superficie totale des zones d'aide proposées par la Région dont la période d'application n'est pas encore expirée et dont il n'est pas mis fin de manière prématurée.

Art. 3.Le nombre d'habitants maximum que la zone d'aide doit couvrir, visé à l'article 16, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, ne peut pas excéder 200 000 habitants diminué du nombre d'habitants total des zones d'aide proposées par la Région dont la période d'application n'est pas encore expirée et dont il n'est pas mis fin de manière prématurée.

Art. 4.Au chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 953, rédigé comme suit : "

Art. 953.Le pourcentage du précompte professionnel, visé à l'article 2758, alinéa 1er, et à l'article 2759, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé à 25 p.c.".

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions évaluera les critères fixés aux articles 1er à 3 et le pourcentage fixé à l'article 4 un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance du Conseil des ministres.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les zones d'aides visées à l'article 16, alinéa 4, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Moniteur belge du 22 mai 2014 (2e édition). Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, Moniteur belge du 31 décembre 2013 (1re édition).

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