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Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 13 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201530
pub.
13/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Mécanisme d'indexation et liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143004/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers du 20 avril 2017. CHAPITRE III. - Notions

Art. 3.§ 1er. Par "index lissé", on entend : la moyenne artithmétique de l'indice-santé des 4 mois précédents, comme publié sur le site Internet du SPF Economie (www.statbel.fgov.be), avec deux décimales. § 2. Par "feuille de calcul Excel", on entend : la feuille de calcul Excel que les partenaires sociaux utilisent depuis 2013 pour le calcul de l'indexation des salaires. Ce document est transmis au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations et indemnités à l'index tant pour le personnel roulant que le personnel non roulant, en ce compris le personnel des garages

Art. 4.Les rémunérations et indemnités suivantes sont adaptées au 1er janvier de chaque année en fonction du coût de la vie : § 1er. Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er, tels que fixés dans la convention collective de travail du 15 juin 2017 relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement : 140254/CO/140). § 2. L'indemnité RGPT et les indemnités de séjour A, B et C comme définies dans la convention collective de travail du 19 novembre 2015 relative à l'indemnité de séjour forfaitaire et à l'indemnité RGPT (numéro d'enregistrement : 131216/CO/140). § 3. Le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant (en ce compris le personnel des garages), dont le montant a été fixé dans la convention collective de travail du 15 juin 2017 relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement : 140254/CO/140). § 4. L'indemnité pour prestations de nuit, telle que définie dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 portant fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers (numéro d'enregistrement : 96987/CO/140.04.09). § 5. L'allocation complémentaire de maladie pour le personnel roulant et non roulant, telle que définie dans la convention collective de travail du 15 septembre 2011 concernant l'allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro d'enregistrement 106710/CO/140.04.09). § 6. L'indemnité en cas de détérioration, perte ou vol des effets personnels, pour le personnel roulant durant leurs déplacements professionnels, telle que définie dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à l'indemnité en cas de détérioration, perte ou vol des effets personnels des ouvriers du personnel roulant occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (numéro d'enregistrement : 96990/CO/140.04.09). CHAPITRE V. - Calcul du coefficient

Art. 5.§ 1er. L'adaptation des rémunérations et indemnités énumérées à l'article 4 s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le SPF Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence, "l'index lissé" du mois de novembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de novembre de l'année qui précède l'adaptation. § 2. Le coefficient pour l'indexation est calculé comme suit : - Le calcul s'effectue dans la "feuille de calcul Excel" et jusqu'à 10 chiffres après la virgule; - Le chiffre de "l'index lissé" du mois de novembre précédent est divisé par "l'index lissé" du mois de novembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2018, on divise "l'index lissé" de novembre 2017 par "l'index lissé" de novembre 2016); - Le quotient ainsi obtenu est limité (pas d'arrondi) après le 4ème chiffre après la virgule et est dénommé ci-après "le coefficient". CHAPITRE VI. - Méthode d'indexation

Art. 6.L'indexation des rémunérations et indemnités énumérées à l'article 4 s'effectue comme suit : - Le calcul s'effectue dans une "feuille de calcul Excel" jusqu'à 5 chiffres après la virgule, afin d'éviter des arrondis automatiques à la quatrième décimale; - Les montants de décembre de l'année précédente sont multipliés par "le coefficient"; - La cinquième décimale du montant ainsi obtenu est toutefois immédiatement supprimée (pas d'arrondi). - La quatrième décimale : - est nulle si elle est égale ou inférieure à 2; - est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8 et; - est arrondie au millième supérieur si elle est égale ou supérieure à 8; - En ce qui concerne le supplément d'ancienneté, seuls le montant de décembre de l'échelon de base et le montant de l'ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an sont indexés selon la méthode décrite ci-dessus.

Les montants des échelons d'ancienneté suivants s'obtiennent en majorant le montant de l'échelon précédent du montant de l'échelon de base.

Art. 7.Si le résultat des calculs débouche sur un chiffre négatif au 1er janvier, cela n'entraînera pas une baisse des rémunérations ou indemnités. Lors de l'indexation positive suivante, l'augmentation sera toutefois appliquée sur les montants calculés (mais pas appliqués) de l'indexation négative.

Art. 8.§ 1er. L'adaptation des salaires minimums prend cours le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. § 2. Les rémunérations effectivement payées sont adaptées au même moment, donc également le 1er janvier, et du même montant que celui régissant l'adaptation des salaires minimums conformément à l'article 6 de la présente convention collective de travail. § 3. Si une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation doivent être appliquées simultanément, c'est l'augmentation conventionnelle prévue qui est appliquée en premier, après quoi l'indexation est calculée.

Art. 9.Les principes de la présente convention collective de travail seront appliqués pour la première fois lors du calcul de l'indexation du 1er janvier 2018. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (numéro d'enregistrement : 96984/CO/140.04.09).

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace les articles 19, dernier paragraphe, 20, 21 et 22 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (numéro d'enregistrement : 109277/CO/140.04.09). CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 octobre 2017. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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