Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 10 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201604
pub.
10/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 6 octobre 2017 Formation syndicale (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142816/CO/149.02) En exécution de l'article 21 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les présentes dispositions règlent la mise en application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale, et de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail du 25 juillet 1974, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 12 septembre 1972 et 5 septembre 1974.

Art. 3.Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Art. 4.A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales;b) visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.a) Les bénéficiaires des présentes dispositions sont soit les membres effectifs soit les membres suppléants, élus ou désignés des conseils d'entreprise, des comités de prévention et protection au travail et des délégations syndicales, là où un ou plusieurs de ces organes existent.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d'entreprise et la délégation syndicale intéressée, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations les plus représentatives des travailleurs. b) La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 est fixée à douze jours par mandat effectif pour une période de quatre ans.c) Le nombre global de jours d'absence autorisée défini au b) du présent article est réparti entre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.d) Chaque jour d'absence, autorisée par les présentes dispositions et consacrée par les ayants droit à la formation syndicale pendant des journées effectives de travail, est payé par l'employeur sur la base du salaire normal calculé d'après l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974).e) Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, deux semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale. Cette demande comporte : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence; - la date et la durée des cours organisés; - les thèmes qui seront enseignés et étudiés. f) Afin d'éviter que l'absence simultanée d'un ou de plusieurs ouvriers ne perturbe l'organisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale, ou, à défaut, l'organisation syndicale intéressée, se mettent d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum d'absences à autoriser.g) De préférence, les jours fixés par le point b) du présent article sont à prendre en journées entières non consécutives.A cette fin, des arrangements doivent être pris au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application des présentes dispositions sont examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Art. 7.Les cas non prévus par les présentes dispositions sont examinés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE V. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation syndicale, enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 104913/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 17 janvier 2012). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^