Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 05 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201614
pub.
05/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142300/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un employeur occupe 30 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. § 2. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Art. 3.Dans les firmes occupant plus de 30 personnes, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération ordinaire.

Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle supprime et remplace l'article 19 de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (64133/CO/202.01).

Art. 5.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^