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Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 05 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201626
pub.
05/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 14 septembre 2017 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142305/CO/107) La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017, enregistrée au Greffe le 10 août 2017 sous le numéro d'enregistrement 140958/CO/107.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 127 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017; - la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Art. 3.§ 1er. A compter du 1er avril 2017, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit, en exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à hauteur de maximum 51 mois : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;b) pour dispenser des soins palliatifs;c) pour assister ou octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille souffrant d'une maladie grave, et, ce, conformément aux modalités prévues aux points a, b et c du § 1er et aux §§ 3 à 8 inclus de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, si d'application. § 2. En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à hauteur de maximum 36 mois pour suivre une formation et, ce, conformément aux modalités prévues aux § § 2 à 8 inclus de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, si d'application.

Art. 4.En application de l'article 3 de ladite convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période 2017-2018, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017 : - Soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.L'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui, dans le cadre de leur emploi de fin de carrière, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103 ou d'1/5ème en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions énumérées aux § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et est applicable, à l'exception de l'article 3, § 1er, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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