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Arrêté Royal du 13 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal fixant la carrière et le statut pécuniaire des membres du personnel du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire

source
ministere de la justice
numac
1999009745
pub.
30/06/1999
prom.
13/05/1999
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eli/arrete/1999/05/13/1999009745/moniteur
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13 MAI 1999. - Arrêté royal fixant la carrière et le statut pécuniaire des membres du personnel du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1957 portant le statut de certaines personnes chargées du contrôle des mesures de sûreté, de la recherche et de la constatation des infractions dans le domaine de l'énergie nucléaire en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1957 fixant le cadre du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 25 août 1958 octroyant aux fonctionnaires chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les échelles de traitements attachés aux grades des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, sont les suivantes : - directeur de la sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 151, - à partir du 1er avril 1972 : 15/1, - à partir du 1er juin 1994 : 15 A; - officier de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 132, - à partir du 1er avril 1972 : 13/2, - à partir du 1er juin 1994 : 13 A; - adjoint de sécurité nucléaire principal : - à partir du 1er juillet 1977 : 12/1, - à partir du 1er juin 1994 : 10 C; - adjoint de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 113, - à partir du 1er avril 1972 : 11/3, - à partir du 1er juin 1994 : 10 B, - après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 10 C; - secrétaire de direction de sécurité nucléaire : - à partir du 1er janvier 1977 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 184.008 - 304.848 3/1 x 3.816 1/2 x 3.816 1/2 x 5.088 2/2 x 10.176 9/2 x 8.904 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er juillet 1988 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade,il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 188.927 - 309.767 3/1 x 3.816 1/2 x 3.816 1/2 x 5.088 2/2 x 10.176 9/2 x 8.904 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er janvier 1990 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade,il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 528.800 - 841.435 3/1 x 9.874 1/2 x 9.874 1/2 x 13.163 2/2 x 26.326 9/2 x 23.036 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er novembre 1990 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 539.376 - 858.267 3/1 x 10.072 1/2 x 10.072 1/2 x 13.426 2/2 x 26.852 9/2 x 23.497 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er novembre 1991 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 544.769 - 866.853 3/1 x 10.174 1/2 x 10.174 1/2 x 13.560 2/2 x 27.120 9/2 x 23.732 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er novembre 1992 : 21/2, - après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 564.618 - 892.858 3/1 x 10.275 1/2 x 10.275 1/2 x 13.696 2/2 x 27.391 2/2 x 23.970 1/2 x 24.058 6/2x 24.444 (Cl. 20a - N.2 - G.A) - à partir du 1er juillet 1993 : 26/1, - après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement suivante : 575.910 - 910.715 3/1 x 10.481 1/2 x 10.481 1/2 x 13.970 2/2 x 27.939 2/2 x 24.448 1/2 x 24.539 6/2 x 24.933 (Cl. 23a - N.2+ - G.A) - à partir du 1er janvier 1994 : 26 B; il conserve toutefois le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessus : 575.910 - 910.715. - après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 26 D; - sous chef de bureau de sécurité nucléaire : - à partir du 1er janvier 1977 : 22/4, - à partir du 1er janvier 1994 : 20 E; - rédacteur de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 201; - à partir du 1er avril 1972 : 20/1, - à partir du 1er janvier 1976 : 20/1; après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 21/1; - à partir du 1er janvier 1994 : 20 B; après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 20 C; - commis-sténodactylographe chef de sécurité nucléaire : - à partir du 1er janvier 1977 : 34/2, - à partir du 1er janvier 1994 : 30 H; il conserve toutefois le bénéfice de l'échelle de traitement 34/2; - commis-sténodactylographe principal de sécurité nucléaire : - à partir du 1er janvier 1977 : 32/2, - à partir du 1er janvier 1994 : 30 C; après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 30 F; - commis-sténodactylographe de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 302, - à partir du 1er avril 1972 : 30/2; - messager-huissier principal de sécurité nucléaire : - à partir du 1er janvier 1976 : 41/2, - à partir du 1er janvier 1994 : 42 B; après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 42 C; - messager-huissier de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 411, - à partir du 1er avril 1972 : 41/1, - à partir du 1er janvier 1976 : 41/1; - conducteur d'auto-mécanicien de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 424, - à partir du 1er avril 1972 : 42/3; - à partir du 1er janvier 1977 : 42/3; après quatre ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 43/5; - à partir du 1er janvier 1994 : 42 C : après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 42 D; - chauffeur de chaudière de sécurité nucléaire : - à partir du 1er juillet 1962 : 414, - à partir du 1er avril 1972 : 41/2, - à partir du 1er janvier 1976 : 145.428 - 183.588 3/1 x 2.544 12/2 x 2.544 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A) - à partir du 1er juillet 1978 : 153.478 - 183.588 3/1 x 1.614 2/2 x 1.634 10/2 x 2.200 (Cl. 18 a - N. 4 - G.A) - à partir du 1er juillet 1987 : 153.478 - 185.688 3/1 x 2.314 2/2 x 1.634 10/2 x 2.200 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er juillet 1988 : 158.397 - 190.607 3/1 x 2.314 2/2 x 1.634 10/2 x 2.200 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er janvier 1990 : 449.813 - 533.147 3/1 x 5.986 2/2 x 4.228 10/2 x 5.692 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er novembre 1990 : 458.809 - 543.810 3/1 x 6.105 2/2 x 4.313 10/2 x 5.806 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er novembre 1991 : 463.397 - 549.250 3/1 x 6.167 2/2 x 4.356 10/2 x 5.864 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er novembre 1992 : 482.431 - 569.148 3/1 x 6.229 2/2 x 4.400 10/2 x 5.923 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er janvier 1993 : 499.063 - 581.193 3/1 x 4.342 2/2 x 4.342 10/2 x 6.042 (Cl. 18 a - N.4 - G.A) - à partir du 1er janvier 1994 : 42 B; après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 42 C.

Art. 2.§ 1er. Les agents du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du Ministère de la Justice, Officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, conservent le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles pour abonnement et communications téléphoniques et des indemnités forfaitaires journalières qui sont octroyées aux officiers et agents judiciaires près les parquets. § 2. Le Ministre de la Justice peut décider que l'indemnité forfaitaire journalière ne soit pas accordée aux agents désignés à l'article 2, § 1er, dans la mesure où ils ont été affectés à un travail administratif sédentaire. § 3. Le Ministre de la Justice peut refuser l'indemnité forfaitaire journalière pour une période d'un à trente jours aux agents désignés à l'article 2, § 1er qui ont fait preuve d'un zèle insuffisant dans leur activité de police judiciaire ou administrative.

Art. 3.L'arrêté royal du 25 août 1958 octroyant aux fonctionnaires chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le bénéfice des indemnités forfaitaires mensuelles et journalières allouées aux membres de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1993, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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