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Arrêté Royal du 13 mai 2005
publié le 23 mai 2005

Arrêté royal fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022376
pub.
23/05/2005
prom.
13/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/13/2005022376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 15 et l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques, modifié par l'arrêté royal du 2 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif aux conditions de police sanitaire pour l'importation et le transit de viandes de volaille fraîches en provenance d'un état membre de la Communauté européenne;

Vu la Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2005;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 22 février 2005;

Vu l'avis 38.241/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2005, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° Toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution : toute étape depuis et y compris la production primaire d'un produit d'origine animale, jusqu'à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final;2° Introduction : l'apport de marchandises dans le Royaume dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l'article 4, paragraphe 16, points a) à f) du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code communautaire des douanes;3° Vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° Produits d'origine animale: les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage;5° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;6° Agence: l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° Exploitant: la personne physique ou morale responsable, dans l'unité d'exploitation dont elle a la gestion journalière, du respect des prescriptions fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;8° Pays tiers : un pays n'appartenant pas à l'Union européenne.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution, de la mise sur le marché et de l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Conditions de police sanitaire applicables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d'origine animale

Art. 3.§ 1er. Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles aux animaux, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les conditions prévues aux §§ 2 et 3. § 2. Les produits d'origine animale ne peuvent être obtenus qu'à partir d'animaux répondant aux conditions de police sanitaire reprises dans les arrêtés visés à l'annexe I. § 3. Les exploitants doivent obtenir les produits d'origine animale à partir d'animaux: 1° qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, conformément aux dispositions réglementaires mentionnées à l'annexe I;2° qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n'ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une de ces maladies couvertes par les dispositions visées au point 1°, ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée;3° qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. CHAPITRE III. - Dérogations

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 et dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées à l'annexe I, l'Agence peut autoriser la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais qui ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée, à condition que les modalités suivantes soient respectées: 1° les produits d'origine animale à soumettre à un traitement soient clairement identifiés;2° les produits d'origine animale, avant application du traitement spécifié sous 3°, aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément, dans l'espace ou dans le temps, des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire;3° les produits d'origine animale subissent un traitement selon l'annexe II, suffisant pour permettre d'éliminer le problème de police sanitaire concerné;4° le traitement soit appliqué dans un établissement désigné à cet effet par l'Agence. § 2. Le Ministre peut fixer les conditions de transport des produits d'origine animale visés sous le § 1er hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire. § 3. La production, la transformation et la distribution de produits d'aquaculture ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, sont autorisées sous réserve des conditions fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992, relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture § 4. En cas d'urgence, l'Agence peut prendre des mesures temporaires pour l'application du présent article. CHAPITRE IV. - Certificats vétérinaires

Art. 5.§ 1er. Les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine font l'objet d'une certification vétérinaire lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article 4, § 1er. § 2. Le Roi peut fixer le modèle du certificat et les modalités d'applications particulières de cet article pour autant que la Commission européenne ne l'ait pas fait. CHAPITRE V. - Importations en provenance de pays tiers

Art. 6.Les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits que s'ils sont conformes aux exigences du chapitre II ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

Art. 7.Un certificat vétérinaire répondant à la réglementation communautaire pertinente doit être présenté avec chaque envoi de produits d'origine animale, à son arrivée dans le Royaume. CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 9.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.Sont abrogés: l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de solipèdes domestiques, modifié par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et l'arrêté royal du 16 mai 1989 relatif aux conditions de police sanitaire pour l'importation et le transit de viandes de volaille fraîches en provenance d'un état membre de la Communauté européenne.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ier Maladies à prendre en compte en ce qui concerne le commerce de produits d'origine animale pour lesquelles des mesures de lutte ont été introduites en vertu de la législation nationale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexe à Notre arrêté du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Traitements visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes et au lait Pour la consultation du tableau, voir image + : efficacité reconnue. 0 : efficacité non reconnue. (*) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination croisée. (**) Fo est l'effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur Fo de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal qu'une température de 121 °C (250 °F) en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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