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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 08 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012062
pub.
08/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 22 septembre 2015 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130055/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux

Art. 2.Les avantages sociaux sont les suivants : 1) une prime syndicale;2) une prime d'ancienneté. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

Art. 4.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour les employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 5.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 4, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficie de la prime aux mêmes conditions.

Art. 6.Le montant de la prime s'élève pour l'année de référence 2015 à 70 EUR pour les travailleurs actifs. Le montant de la prime s'élève pour l'année de référence 2016 à 80 EUR pour les travailleurs actifs. 1/12e la prime globale s'élève en 2015 à 5,83 EUR et en 2016 à 6,67 EUR pour les travailleurs actifs. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 5 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.

Art. 7.Chaque année, au plus tard le 31 mars, FETRA met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.

Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leurs employé(e)s, inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs employé(e)s au plus tard le 30 avril suivant la période de référence. Les travailleurs transmettent ensuite les attestations syndicales à leur syndicat, qui en fin de compte est responsable pour le paiement. CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté

Art. 8.Les ayants droit sont les employé(e)s qui au 31 décembre de l'année où ils(elles) atteignent l'âge de 60 ans sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ou assimilés et qui n'ont pas droit à une assurance-groupe.

Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.

Art. 9.Montant de la prime : a) 25,00 EUR par année civile d'ancienneté dans une entreprise visée à l'article 1er;b) toute année commencée est considérée comme année complète;c) cette prime d'ancienneté s'élève à maximum 450,00 EUR.

Art. 10.En cas de décès, la prime d'ancienneté visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais des funérailles. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le paiement de la prime d'ancienneté est fait moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers. Cela peut se faire moyennant le document en annexe.

Les personnes syndiquées remettent le formulaire rempli à leur syndicat, les personnes non syndiquées remettent le document rempli directement au fonds social (l'adresse est mentionnée sur le document de l'annexe).

Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une période de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016 Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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