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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 13 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012068
pub.
13/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
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13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Absences (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130053/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Petits chômages

Art. 2.Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles, tels qu'ils sont énumérés en annexe.

Art. 3.Pour l'application, l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

De même, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur.

De même le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation.

Art. 4.La rémunération des jours de petit chômage se calcule conformément à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE III. - Jours fériés

Art. 5.Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relatif à la durée du travail se répartit sur des jours de travail à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la valeur en temps d'un jour de travail ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.

Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour férié correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.

Art. 6.La veille ou le samedi précédant le jour de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de Pentecôte, les magasins pratiquant l'ouverture tardive fermeront à 19 heures. CHAPITRE IV. - Vacances annuelles 1. Vacances supplémentaires Art.7. Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont droit à vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit :

Anciënniteit in de onderneming

Bijkomende vakantiedagen

Ancienneté dans l'entreprise

Jours de vacances

van 10 tot en met 20 jaar

2

de 10 à 20 ans

2

meer dan 20 jaar

3

plus de 20 ans

3


Art. 8.Les employés dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé conformément au tableau suivant :

Wettelijke vakantiedagen

Bijkomende vakantiedagen voor een anciënniteit in de onderneming

Jours de vacances légales

Jours supplémentaires de vacances pour une ancienneté dans l'entreprise

Van 10 tot 20 jaar

Van meer dan 20 jaar

De 10 à 20 ans

De plus de 20 ans

22

2,0

3,0

22

2,0

3,0

20

1,5

2,5

20

1,5

2,5

18

1,5

2,5

18

1,5

2,5

16

1,5

2,0

16

1,5

2,0

14

1,0

2,0

14

1,0

2,0

12

1,0

1,5

12

1,0

1,5

10

1,0

1,5

10

1,0

1,5

8

0,5

1,0

8

0,5

1,0

6

0,5

1,0

6

0,5

1,0

4

0,5

0,5

4

0,5

0,5

2

0,0

0,5

2

0,0

0,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0


Art. 9.Les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit :

Wettelijke vakantiedagen

Bijkomende vakantiedagen voor een anciënniteit in de onderneming

Jours de vacances légales

Jours supplémentaires de vacances pour une ancienneté dans l'entreprise

Van 10 tot 20 jaar

Van meer dan 20 jaar

De 10 à 20 ans

De plus de 20 ans

23

2,0

3,0

23

2,0

3,0

22

2,0

3,0

22

2,0

3,0

21

2,0

2,5

21

2,0

2,5

20

1,5

2,5

20

1,5

2,5

19

1,5

2,5

19

1,5

2,5

18

1,5

2,5

18

1,5

2,5

17

1,5

2,0

17

1,5

2,0

16

1,5

2,0

16

1,5

2,0

15

1,5

2,0

15

1,5

2,0

14

1,0

2,0

14

1,0

2,0

13

1,0

1,5

13

1,0

1,5

12

1,0

1,5

12

1,0

1,5

11

1,0

1,5

11

1,0

1,5

10

1,0

1,5

10

1,0

1,5

9

1,0

1,0

9

1,0

1,0

8

0,5

1,0

8

0,5

1,0

7

0,5

1,0

7

0,5

1,0

6

0,5

1,0

6

0,5

1,0

5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

4

0,5

0,5

4

0,5

0,5

3

0,5

0,5

3

0,5

0,5

2

0,0

0,5

2

0,0

0,5

1

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0


Art. 10.Les jours de vacances légales et ceux convenus au niveau du secteur et des entreprises sont calculés en jours ouvrables.

L'ensemble des jours de vacances incorpore la durée totale du roulement, tel qu'il est défini aux articles 22 à 24, qu'il se présente par jours entiers et/ou par demi-jours, que les vacances soient prises de façon successive ou pas.

Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la valeur en temps d'un jour de travail, ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.

Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.

Exemple : Un travailleur bénéficie de 4 semaines de vacances légales, plus 6 jours de congé supplémentaires de secteur et/ou d'entreprise, soit au total 30 jours. Le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures réparties en quatre jours et demi. La durée des vacances annuelles est de cinq semaines calendrier.

Art. 11.L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances.

Art. 12.Le paiement des jours de vacances supplémentaires est directement à charge des entreprises. Le fractionnement par demi-journée de vacances est permis si des modalités spécifiques existent dans l'entreprise.

Art. 13.Les dates des jours de vacances supplémentaires à prendre collectivement ou individuellement sont déterminées par entreprise.

Art. 14.Le régime de vacances décrit dans les articles 7 à 13 s'applique aux travailleurs occupés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs occupés à temps plein. 2. Complément de pécule de vacances A.Bénéficiaires

Art. 15.Les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qui bénéficient d'un pécule de vacances légal ont droit à un complément de pécule de vacances qui est versé au mois de juin.

B. Montant du complément du pécule de vacances 1) Exercice légal des vacances complet Art.16. Pour les travailleurs occupés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, le complément de pécule de vacances est de 347,05 EUR minimum. Ce montant est majoré selon la formule suivante : R x 40/100 - 421,42 EUR R = la rémunération mensuelle contractuelle brute du mois de mai plafonnée à 1.487,36 EUR 421,42 EUR = total du complément de pécule de vacances minimum et de 74,37 EUR (soit le montant initial du complément de prime de Noël).

Art. 17.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée, le complément de pécule de vacances est calculé au prorata de la moyenne des prestations hebdomadaires de travail des mois de mars, avril et mai selon la formule suivante : Montant défini à l'article 16 x moyenne des heures des prestations hebdomadaires de travail des mois de mars, avril et mai/36

Art. 18.Pour les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée, le complément de pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de mois de prestations de travail entre le 1er juillet de l'année de l'exercice de vacances et le 30 juin de l'année de vacances, selon la formule suivante : Montant de base du complément de pécule de vacances x nombre de mois de prestations de travail/12 2) Exercice légal de vacances incomplet Art.19. Lorsque l'exercice légal de vacances est incomplet, les montants de base du complément de pécule de vacances fixés aux articles 16 à 18 sont réduits au prorata du nombre de mois ou de jours de prestations de travail ou assimilés à du travail effectif, selon la formule suivante : Montant de base du complément de pécule de vacances x nombre de mois à prendre en considération pour le pécule de vacances légal/12 CHAPITRE V. - Congé parental

Art. 20.Les travailleurs peuvent, à leur demande, bénéficier d'un congé sans solde de 2 ans maximum à l'occasion de la naissance d'un enfant dont ils souhaitent assurer personnellement la première éducation.

La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit ni dans la même fonction. La réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans la catégorie de l'intéressé au moment du départ en congé parental.

Les travailleurs ne peuvent exercer d'occupation lucrative pendant la durée du congé.

L'adoption et la reconnaissance sont assimilées à la naissance. CHAPITRE VI. - Congé pour des raisons impérieuses

Art. 21.Lorsque le travailleur prend un ou plusieurs congés sans solde pour des raisons impérieuses, en vertu de la convention collective de travail n° 45 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1989 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990, il n'en sera payé qu'un jour par an. CHAPITRE VII. - Droit individuel aux week-ends libres

Art. 22.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).

En cas d'une année calendrier incomplète (par exemple l'année d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la base de la période d'occupation dans cette année calendrier. § 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.

II s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans la semaine vers le week-end. § 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.

Cette mesure n'est pas applicable : - pendant les mois de juillet, août et décembre et des quinze jours des vacances scolaires de Pâques. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux absences (65025/CO/312) est abrogée au 1er janvier 2016.

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux absences Les motifs d'absence dont question à l'article 82 et la durée d'absence s'y rapportant sont fixés comme suit :

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1. Mariage du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant du travailleur. Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.

4. (convention collective de travail du 26 juin 1991) La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.

5. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour décès et finissant le our des funérailles.

6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.

8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour d'inactivité.

9. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

10. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

12. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors des élections législatives, provinciales ou communales.

Le temps nécessaire.

12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

14. (convention collective de travail du 26 juin 1991) L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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