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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 23 mai 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
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2016022221
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23/05/2016
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13/05/2016
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13 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté pour signature vise une modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Le projet d'arrêté royal a pour objet d'améliorer le congé de maternité des travailleuses indépendantes en vue de mieux tenir compte des spécificités de leur situation professionnelle.

Les améliorations apportées concernent premièrement la durée du repos de maternité qui passe de 8 semaines (9, en cas de naissance multiple) à 12 semaines (13, en cas de naissance multiple). Cet allongement ne concerne cependant que la période facultative du repos de maternité, la période obligatoire comptant toujours 3 semaines.

Deuxièmement, le délai endéans lequel ce repos de maternité doit être pris passe de 21 à 36 semaines.

Enfin, la travailleuse indépendante a la possibilité, durant la période facultative de son repos de maternité, d'exercer son activité professionnelle habituelle à mi-temps. Dans ce cas, le montant forfaitaire de l'indemnité hebdomadaire sera réduit de moitié (224,66 EUR) et la période facultative comprendra au maximum 18 semaines de repos de maternité à mi-temps (ou 20 semaines quand une naissance multiple est prévue). Cette possibilité existe également dans le cadre de la prolongation du repos de maternité liée à l'hospitalisation de l'enfant.

Ces améliorations et particulièrement la plus grande souplesse qui est accordée dans le cadre du délai de 36 semaines et la possibilité d'exercer la profession habituelle à mi-temps répondent aux demandes exprimées par les travailleuses indépendantes via les nombreuses organisations et réseaux qui les représentent. Elles sont également inscrites dans le rapport n° 2016/02 intitulé « propositions pour un soutien à l'entreprenariat féminin » rendu ce 1er mars 2016 par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Ces demandes visaient à donner aux femmes concernées des possibilités de mieux concilier leur congé de maternité et l'activité indépendante aussi bien en fonction de leurs propres souhaits et besoins qu'en fonction de certaines nécessités de leur entreprise. En effet, une interruption complète de l'activité professionnelle indépendante pendant toute la période du congé de maternité est, dans de nombreux cas, en contradiction avec la réalité de l'entrepreneuriat indépendant. De fait, cette réalité exige généralement une certaine continuité de l'activité.

Enfin, ces améliorations s'inscrivent dans le cadre budgétaire du tax-shift, et plus particulièrement de l'enveloppe de 25 millions prévue dès 2017 pour des améliorations au profit des travailleurs indépendants.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

13 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2016;

Vu l'avis n° 2016/04 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 25 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 février 2016;

Vu l'avis n° 59.135/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010 et modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2013, les mots « en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ».

Art. 2.A l'article 93 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « huit semaines, ou de neuf semaines » sont remplacés par les mots « douze semaines, ou de treize semaines »;2° dans le paragraphe 2, b), alinéa 3, les mots « aux huit ou neuf semaines » sont remplacés par les mots « aux douze ou treize semaines »;3° dans le paragraphe 2, b), un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation au § 1er, la titulaire peut, durant la période facultative, exercer son activité professionnelle habituelle à mi-temps, par période de sept jours calendrier.Dans ce cas, la période facultative comprend au maximum dix-huit semaines de repos de maternité à mi-temps ou vingt semaines de repos de maternité à mi-temps quand une naissance multiple est prévue. »; 4° dans le paragraphe 2, b), l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : « La période de repos postnatal facultatif, qu'il s'agisse d'un repos complet ou à mi-temps, doit être prise par période de sept jours calendrier et avant la fin d'une période maximum de trente-six semaines.Cette période de trente-six semaines prend cours le premier jour suivant les deux semaines de repos postnatal obligatoire. »; 5° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La période maximale de repos de maternité facultatif de vingt-quatre semaines qui découle de la prolongation en cas d'hospitalisation de l'enfant, visée dans l'alinéa précédent, peut être prise à mi-temps, par période de sept jours calendrier, durant laquelle la titulaire reprend son activité professionnelle habituelle.Dans ce cas, la durée de la prolongation comprend au maximum quarante-huit semaines de repos de maternité mi-temps. »; 6° dans le troisième paragraphe, à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou quarante-huit semaines en cas de repos de maternité à mi-temps, » sont insérés entre les mots « vingt-quatre semaines » et les mots « au maximum ».

Art. 3.Dans l'article 94 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de repos de maternité à mi-temps, le montant de l'indemnité est réduit de moitié. ».

Art. 4.A l'article 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le nombre de semaines durant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos.Ce repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut débuter au plus tôt à partir de la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. Le repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut être pris seulement par période de sept jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos prénatal facultatif complet et/ou à mi-temps après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur; 4° le nombre de semaines pendant lesquelles la titulaire souhaite prendre son repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, endéans la période de trente-six semaines fixée à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, ainsi que la ou les période(s) précise(s) de ce repos.Ce repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut débuter au plus tôt le premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire. Pour le congé postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, la titulaire doit spécifier clairement quand, endéans les trente-six semaines prévues, elle souhaite prendre ces semaines. Le repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps peut uniquement être pris par période de sept jours calendrier. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines de repos postnatal facultatif complet et/ou à mi-temps, et/ou le moment auquel elle souhaite prendre ces semaines, après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur. »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La titulaire informe son organisme assureur, dans les deux semaines qui suivent la naissance de l'enfant, du fait qu'elle souhaite bénéficier de la prolongation visée à l'article 93, § 3 et lui communique le nombre de semaines de prolongation. Elle lui remet à cet effet, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que les conditions prévues par l'article 93, § 3 sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.

Si la période réelle d'hospitalisation ne correspond pas à la durée mentionnée dans l'attestation susmentionnée, la titulaire remet à la fin de la prolongation susvisée, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

La titulaire informe également son organisme assureur du fait qu'elle souhaite reprendre son activité professionnelle habituelle à mi-temps au cours de tout ou partie de cette prolongation. La titulaire communique la ou les périodes précises de cette prolongation prise à mi-temps. Si la titulaire souhaite modifier le nombre de semaines prises à mi-temps et/ou le moment auquel elle souhaite les prendre après avoir introduit cette demande, elle doit le signaler préalablement à son organisme assureur. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique à chaque repos de maternité qui débute à partir de cette date.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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