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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 16 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201521
pub.
16/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128619/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 111, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins à la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 3.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins à la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 40 ans de carrière

Art. 4.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 115, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins à la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5e temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE VI. - Reprise de travail

Art. 6.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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