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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 20 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201538
pub.
20/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 24 juin 2015 Prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128596/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Elle a pour but de donner accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de cette convention.

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise sera octroyé dans tous les cas de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans. Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les termes d'application générale de ce régime de chômage avec complément d'entreprise sont ceux fixés par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 4.Les travailleurs à temps partiel bénéficiant de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103bis de la loi du redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de même que les travailleurs à temps partiel qui continuent à bénéficier de la réduction des prestations de travail visée à l'article 102 de la même loi, peuvent revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur la base de prestations à temps plein, s'ils sont licenciés après l'âge de 60 ans.

Art. 5.L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément aux dispositions visées respectivement à l'article 59 et l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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