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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 16 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas et à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201834
pub.
16/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas et à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'introduction du titre-repas, à l'augmentation du titre-repas et à la conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 17 septembre 2015 Introduction du titre-repas, augmentation du titre-repas et conversion des éco-chèques pour les ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130313/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence, paru dans le Moniteur belge du 9 février 2010. § 2. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui : 1° effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers;2° exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel non roulant, y compris des ouvriers et des ouvrières du personnel de garage. CHAPITRE II. - Augmentation des titres-repas existants

Art. 2.Les entreprises qui octroient déjà des titres-repas à une catégorie des ouvriers du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, augmenteront pour cette catégorie la quote-part de l'employeur d'1 EUR/jour travaillé. Cette augmentation entre en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE III. - Introduction et modalités des éco-chèques

Art. 3.Les entreprises qui, le 1er janvier 2016, n'octroient ni des titres-repas ni des éco-chèques à une catégorie des ouvriers concernant, octroient des éco-chèques pour un montant de 200 EUR, dès l'année 2016.

Art. 4.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèques" : les chèques destinés à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective du travail n° 98. Leur durée de validité est limité à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 2. La valeur nominale maximum des éco-chèques s'élève à 10 EUR par éco-chèque. Des montants plus petits sont possibles.

Art. 5.L'octroi des éco-chèques se fait conformément aux modalités suivantes : - L'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail conclue le 20 février 2009 et telle que modifiée plus tard; - La période de référence coïncide avec l'année civile; - Les éco-chèques sont accordés en fin de la période de référence; - Les éco-chèques sont accordés au prorata de la durée du travail des ouvriers concernés; - Le calcul du nombre d'éco-chèques pour les ouvriers qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence, est effectué au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant cette période de référence, éventuellement prorata temporis la durée de travail; - Par période de référence, pour l'octroi des éco-chèques, il est tenu compte des jours travaillés. Sont assimilés à des jours travaillés les jours mentionnés en article 6, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 98; - Ce même calcul au prorata est effectué en cas de passage du statut temps plein au statut temps partiel et inversement.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. CHAPITRE IV. - Conversion des éco-chèques en titres-repas

Art. 7.Les entreprises sans titres-repas, qui octroyaient encore des éco-chèques en 2015 à une catégorie d'ouvriers, convertiront les éco-chèques en titres-repas d'un montant de 3,22 EUR/jour travaillé (composé d'une quote-part travailleur d'1,09 EUR et une quote-part employeur de 2,13 EUR).

Les titres-repas seront octroyés dès les prestations de janvier 2016.

L'octroi des éco-chèques expire dès l'année 2016. CHAPITRE V. - Modalités de l'introduction du titre-repas

Art. 8.Le régime des titres-repas est introduit conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 9.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, des prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. § 2. Le nombre de chèques-repas pour les ouvriers à temps partiel est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a prestées au cours du trimestre et le nombre total d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, dans le règlement du travail.

Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des ouvriers à temps plein.

Art. 10.Les titres-repas sous forme électronique sont établis chaque mois et sont crédités (en une ou plusieurs fois) sur le compte titres-repas sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives.

Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre.

Les titres-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte individuel de l'ouvrier.

Art. 11.La validité des titres-repas sous forme électronique est limitée à 12 mois, à compter du moment où ils sont placés sur le compte titres-repas du travailleur.

Le titre-repas sous forme électronique ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. CHAPITRE VI. - Cadre juridique

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la partie "pouvoir d'achat" du personnel non roulant du protocole d'accord du 24 juin 2015 pour le personnel roulant et non roulant des entreprises du transport et de la manutention pour le compte de tiers. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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