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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 20 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201845
pub.
20/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 27 octobre 2015 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130316/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution : - de l'accord sectoriel conclu pour la période 2015-2016; - des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses; - et en application de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Les dispositions légales citées à l'article 1er prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2015 et en 2016 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'employé moyennant une affectation obligatoire de 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risque tels définis par l'arrêté du 19 février 2013.

Art. 5.En application de la présente convention, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque, ainsi que la ou les initiatives retenues.

Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces "initiatives groupes à risque" un budget équivalant à 0,10 p.c. pour 2015 et 2016 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'employé.

Art. 8.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Art. 9.Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise.

Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.

Art. 10.Les parties signataires sollicitent l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans conformément à la possibilité ouverte à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 11.A cette fin, les parties signataires joignent à la présente convention et à l'appui de leur demande, une motivation circonstanciée en vue de démontrer que le secteur (CP 210) est un secteur "en difficultés et où le recrutement est largement arrêté" telle que développée ci-après : a) Cartographie actuelle des sites de production d'acier en Belgique En 2015, les entreprises de production d'acier en activité en Belgique sont au nombre de neuf (9). Une dixième entreprise est actuellement en situation incertaine quant à la poursuite de son activité en tant que producteur sidérurgique.

Les entreprises se répartissent au sein de 4 groupes internationaux.

Le secteur compte également deux centres de recherche.

Les sites de production et centres de recherche sont répartis sur le territoire belge. b) Situation économique actuelle et perspectives La sidérurgie de l'Union européenne et belge ne parviennent pas à retrouver leurs niveaux de production d'avant la crise de 2009. La demande des principaux secteurs utilisateurs et en particulier, le secteur du bâtiment, reste largement en retrait - de l'ordre de 20 p.c. - par rapport aux niveaux antérieurs.

En plus de ce repli, les importations de pays tiers n'ont cessé de croître au point que l'Union européenne est devenue une zone importatrice nette d'acier (volume importation > volume exportation).

Outre cette expansion en volumes, les prix du matériel importé (notamment provenant de Chine) se font à des conditions de dumping.

La conjonction de ces éléments, à savoir la morosité de la demande et la pression concurrentielle, fait que la marge d'exploitation des sidérurgistes européens est négative. Les hésitations conjoncturelles ne permettent pas d'entrevoir d'amélioration avant 2017.

La sidérurgie européenne, dont belge, se trouve en outre confrontée à différents handicaps dont celui résultant de la distorsion des engagements des pays d'origine des importations en matière de politique climatique.

De façon plus spécifique, la sidérurgie belge est confrontée à des coûts élevés de l'énergie, aggravés par des charges imputables aux obligations imposées par les différents niveaux des pouvoirs publics. c) Evolution de l'emploi dans le secteur de la sidérurgie L'emploi dans le secteur de la sidérurgie est en diminution constante depuis plus de 40 ans.A titre de points extrêmes de comparaison, le secteur comptait près de 59 000 emplois (ouvriers et employés confondus) en 1970 contre 10 500 (ouvriers et employés confondus) à la fin de l'année 2014.

Si les grandes restructurations opérées au cours des années 70' et 80' ont entraîné de sévères diminutions de l'emploi au sein du secteur, la diminution de l'emploi a acquis depuis plusieurs années, un caractère structurel.

Ainsi, depuis l'avènement de la crise de l'automne 2008, la diminution annuelle moyenne du personnel est de 6,5 p.c. (point de départ = situation de l'effectif à décembre 2008). Durant cette période, plusieurs années ont été marquées par de fortes diminutions des effectifs correspondant à des restructurations, voire à des fermetures définitives de sites de production sidérurgiques.

De la fin de l'année 2008 à juin 2015, le secteur a enregistré près de 6 500 pertes d'emploi. d) Evolution des recrutements La crise de 2009 a entraîné une chute significative des recrutements dans le secteur.Depuis l'entame de la crise, les recrutements sont limités et n'ont plus excédé 3,7 p.c. de l'effectif annuel du secteur. e) Pyramide des âges La structure des effectifs montre un très large déséquilibre entre la catégorie des personnes de moins de 26 ans et les autres catégories puisque l'on compte : - un effectif moyen de moins* de 7 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des ouvriers; - un effectif moyen* de moins de 1,5 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des employés. (* : pourcentage moyen pour les années 2011, 2012 et 2013 sur la base des données relatives à la structure de l'effectif extraites de l'enquête formation) f) Données relatives à la formation Le secteur traduit les engagements pris par les entreprises en matière de formation (en ce compris les initiatives de formation en faveur des groupes à risque) par des dispositions reprises dans les accords sectoriels depuis de nombreuses années. Traditionnellement, l'accord sectoriel et sa convention d'exécution relative aux efforts de formation prévoient le relèvement du taux de participation aux mesures de formation pour la période de l'accord sectoriel.

Le taux de participation aux mesures de formation est en progression depuis de nombreuses années. Ainsi, il atteignait 84 p.c. pour la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et 80 p.c. pour la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie contre, respectivement, 60 p.c. et 58 p.c. pour la période 2003-2004. g) Affectation du pourcentage des 0,025 p.c.

Compte tenu des éléments précités et notamment de la situation socio-économique du secteur ainsi que des perspectives économiques incertaines, compte tenu par ailleurs de la diminution structurelle de l'emploi et de la limitation des recrutements, les partenaires sociaux souhaitent pouvoir affecter le pourcentage de 0,025 p.c., consacré aux jeunes de moins de 26 ans, en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement.

Complémentairement, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'une orientation des mesures destinées aux groupes à risque afin d'incorporer les initiatives existantes visant au maintien de certaines catégories de travailleurs à l'emploi.

Ainsi, pour la période 2011-2012, les entreprises du secteur ont concrétisé leurs efforts en faveur des différents travailleurs ou futurs travailleurs repris dans les catégories de groupes à risque tels que définis entre partenaires sociaux au niveau sectoriel et dans le périmètre de chaque entreprise, au moyen de près de 15 000 heures de formation.

Une grande majorité de ces actions ont été réalisées en faveur de travailleurs en service : a. touchés par des réorganisations et devant bénéficier de formations en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés) et/ou en vue du maintien de leur occupation;b. dont la qualification doit être adaptée aux besoins de l'entreprise en vue de conserver leur occupation;c. ne pouvant plus exercer leur fonction pour les raisons médicales, etc. Dès lors, et sous réserve de la réponse positive du Ministre de l'Emploi à la présente demande, les partenaires sociaux s'engagent à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, la moitié de l'effort obligatoire pour les groupes à risque soit, 0,025 p.c.

Pour l'affectation de cet effort spécifique, entrent également en considération dans le secteur sidérurgique : les travailleurs âgés d'au moins 40 ans occupés dans le secteur et : a. touchés par une réorganisation et devant bénéficier d'une formation complémentaire en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés);b. devant bénéficier de formation complémentaire en vue de conserver leur emploi;c. ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons sociales/médicales;d. dont la qualification doit être adaptée aux besoins actuels ou futurs de l'entreprise;e. confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 12.La demande de reconnaissance est déposée auprès la Commission RCC instituée au SPF Emploi, concomitamment à la signature de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 13.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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