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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 28 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010019
pub.
28/06/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 25 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133453/CO/145)

Article 1er.1. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux : a.travailleurs occasionnels et saisonniers comme visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; b. employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;c. personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;d. personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.3. Les avantages définis de la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire.4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (87814/CO/145), la modification suivante est faite au point 4.3. "Relevé des pourcentages de contribution" de l'annexe 3 "Règlement de financement". "4.3. Relevé des pourcentages de contribution :

Periode Période

Bijdragepercentage geldend voor de pensioentoezegging Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de pension

Bijdragepercentage geldend voor de solidariteitstoezegging Pourcentage de contribution applicable à l'engagement de solidarité

Bijdragepercentage te innen door de RSZ Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS

Vanaf 1 juli 2016 A partir du 1er juillet 2016

1,67 pct.* van het referteloon 1,67 p.c.* du salaire de référence

0,07 pct. van het referteloon 0,07 p.c. du salaire de référence

1,74 pct. van het referteloon 1,74 p.c. du salaire de référence * De RSZ-bijdrage van 8,86 pct. wordt op dit percentage toegepast.".* La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée sur le pourcentage.".


Art. 3.La convention de travail collective entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 janvier 2014, n° 120380, modifiant la convention collective de travail n° 87814 du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles. Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a. le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et b. un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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