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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 12 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200894
pub.
12/06/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 2016 Modification de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133535/CO/214)

Article 1er.La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.L'article 7, premier alinéa de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant : « Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la(les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas. ».

Art. 3.L'article 9, premier alinéa de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant : « Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 5.La Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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