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Arrêté Royal du 13 mars 2000
publié le 10 mai 2000

Arrêté royal fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000016091
pub.
10/05/2000
prom.
13/03/2000
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eli/arrete/2000/03/13/2000016091/moniteur
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13 MARS 2000. - Arrêté royal fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, n° 81/36/CEE du Conseil du 9 février 1981, n° 82/528/ CEE du Conseil du 19 juillet 1982, n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989, n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996 et n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 et n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 et n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 et n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998;

Vu la Directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les Directives n° 93/71/CEE de la Commission du 27 juillet 1993, n° 94/37/CE de la Commission du 22 juillet 1994, n° 94/79/CE de la Commission du 21 décembre 1994, n° 95/36/CE de la Commission du 14 juillet 1995, n° 96/12/CE de la Commission du 8 mars 1996, n° 96/46 de la Commission du 16 juillet 1996, n° 96/68/CE de la Commission du 21 octobre 1996 et n° 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées d'origine animale;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 mars 1989 et la loi du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie en ce que les dispositions des Directives 97/41/CE et 98/82/CE précitées doivent être transposées en droit national au plus tard les 31 décembre 1998 et 30 avril 1999 respectivement et que de nouvelles substances actives pesticides ont été admises, ce qui nécessite l'intervention immédiate d'un dispositif normatif;

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique rendu le 10 juin 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° résidus de pesticides : les reliquats de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, présents comme contaminants sur et dans une denrée alimentaire;2° denrée alimentaire transformée : une denrée alimentaire qui a subi, par chauffage, séchage, concentration ou tout autre procédé de fabrication, une modification telle qu'une denrée alimentaire est obtenue, qui diffère de la denrée analogue non transformée. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées sont assimilées aux denrées fraîches.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires : 1° sur lesquelles ou dans lesquelles sont présents des résidus de pesticides, autres que ceux qui figurent à l'annexe sous 3 et 4- A et B du présent arrêté;2° sur lesquelles ou dans lesquelles des résidus de pesticides sont présents dans des conditions contraires à celles mentionnées à l'annexe sous 3 et 4- A et B. § 2. Les dispositions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires traitées avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante : 1° que le pays tiers de destination exige un traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire, ou 2° que le traitement est nécessaire pour protéger les denrées alimentaires contre les organismes nuisibles pendant le transport dans le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.

Art. 3.Lors du contrôle du respect de la teneur autorisée à l'annexe sous 3 et 4- A et B, les dispositions à l'annexe sous 1 et 2 doivent être respectées.

Art. 4.§ 1er. Dans les denrées alimentaires transformées pour lesquelles aucune teneur distincte autorisée n'est indiquée à l'annexe sous 3 et 4- A et B, la teneur en résidus de pesticides ne peut dépasser la teneur maximale autorisée pour la denrée alimentaire de base non transformée, compte tenu de la concentration ou de la dilution. § 2. Dans les denrées alimentaires composées, la teneur en résidus de pesticides ne peut excéder la teneur maximale autorisée à l'annexe sous 3 et 4- A et B pour les denrées alimentaires individuelles non transformées présentes dans le mélange, compte tenu des concentrations relatives des dites denrées dans le mélange et des dispositions visées au § 1er du présent article. § 3. Par dérogation aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2, et pour autant que cet aspect ne soit pas prévu spécifiquement dans la réglementation de l'alimentation particulière, la présence de résidus de pesticides n'est pas autorisée dans les aliments explicitement destinés aux nourrissons et enfants en bas âge jusqu'à l'âge de trois ans.

Art. 5.Les denrées ne répondant pas aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté sont déclarées nuisibles.

Art. 6.Les modifications des normes prévues à l'annexe sous les points 3 et 4- A et B tiennent compte de l'évolution des pratiques agricoles autorisées par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité.

Les pratiques agricoles autorisées dans d'autres pays peuvent également être prises en considération par le Conseil Supérieur d'Hygiène.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'article 4, 1. f) de la Directive 91/414/CEE précitée du 15 juillet 1991 qui instaure un mécanisme de fixation de teneurs maximales provisoires pour les résidus au niveau communautaire. § 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées d'origine animale.

Art. 9.L'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

L'annexe à cet arrêté royal est publiée en supplément au Moniteur belge de ce jour sous les folios - 1 - à - 128 -.

Consultation de l'annexe

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