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Arrêté Royal du 13 mars 2006
publié le 20 mars 2006

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les mesures de fin de carrière, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022277
pub.
20/03/2006
prom.
13/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/13/2006022277/moniteur
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13 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les mesures de fin de carrière, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97 § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005 et 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

Vu l'avis du Conseil National des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 10 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mars 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les engagements pris dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 en ce qui concerne les mesures de fin de carrière sont applicables au 1er octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 74 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2004 est complété comme suit : « § 3. A partir du 1er octobre 2005 pour tous les hôpitaux. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005; membres du personnel' : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.

S'y ajoutent : les infirmiers sociaux; - les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens; les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins; - les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique; - les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique; - les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises; - les technologues en laboratoire; - les technologues en imagerie médicale; - les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation); - les brancardiers; - les assistants en logistique; - les assistants en soins hospitaliers; - les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée. période d'absence justifiée' : les journées ou les heures non prestées mais assimilées dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. 2° Principes Les hôpitaux ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : a) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.

Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.

En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.

Les membres du personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnes qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières au sens du point 3.3, de l'annexe 2 Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais' de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909. b) Le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein. c) Sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.

Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois garde la dispense de prestations acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.

Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il effectue ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable. d) Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005 continuent à en bénéficier. Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.

Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière. e) Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail.f) L'option de la dispense est toujours définitive.En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail. 3° Règles de financement En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire, déterminé par catégorie de personnel suivant les règles fixées ci-après. Les catégories de personnel sont les suivantes : a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique. Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 a) Calcul de la dispense de prestations de travail : F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail F1 = Ai * T1/S * N/Y Où : Aa = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 41.874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 33.801,97 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 33.769,86 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail b) Calcul du montant pour la prime : F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y Où : Aa = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 57.223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 42.619,16 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 38.509,24 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle 4° Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) le numéro du registre national, 3) sa date de naissance, 4) sa fonction, 5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches, 6) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 7) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 8) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe, 10) la date de son engagement, 11) la date éventuelle de départ, 12) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois, 13) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature. Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux hôpitaux par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 5° Modalités d'octroi - A partir du 1er octobre 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005. Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 est fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplace le budget provisionnel versé pour la période considérée. - A partir de 2006 Le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il est fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.

Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 6° Dispositions pour la compensation des heures de dispense Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.

Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.

Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes : - nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - le numéro de registre national, - la date de naissance, - la date d'entrée en fonction et de sortie, - la fonction, - la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail, - les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature, - le centre de frais d'imputation, - la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur, - la date de fin du contrat. 7° Informations Un état des lieux annuel sur les mesures de fin de carrière est adressé par le gestionnaire de l'hôpital au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local.8° Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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