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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 06 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012317
pub.
06/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 10 juin 2010 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99937/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 3.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de la catégorie professionnelle A2 (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : A.1. - A.1.1. A.1. ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise 100 A.1.2. A.1. ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise 105 A.2. 100 A.2.1. A.2. ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise 105 A.2.2. A.2. ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise 110 B.1. 110 B.2. 116 C.1. 122 C.2. 128 D.1. 134 D.2. 140 Il est fait exception à la règle qui précède pour la catégorie professionnelle A.1. Pour cette dernière, l'adaptation à l'indice des prix à la consommation se fait comme pour les salaires en vigueur. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 5.Depuis 2005, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index social chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 6.Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - de ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent inférieur; - de ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent supérieur.

Art. 7.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage le 18 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94293/CO/112 (Moniteur belge du 18 juin 2010).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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