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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 07 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012017
pub.
07/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 28 octobre 2010 Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102436/CO/328.01)

Article 1er.Une indemnité complémentaire, telle que prévue dans l'arrêté royal du 17 novembre 1993 précité, est accordée au personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) en cas de réduction des prestations de travail mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, à condition de pouvoir prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé au moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que pendant les douze mois - à calculer de date à date - qui précèdent immédiatement la diminution de leurs prestations de travail, ils aient travaillé dans un régime de travail à temps plein auprès de la V.V.M.

Art. 2.L'employeur se réserve le droit de prendre rendez-vous, lors de chaque demande, avec le membre du personnel concerné, pour discuter de la date de début de la prépension à mi-temps, et ceci afin de pouvoir assurer la continuité du service.

Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence sera fait de la même manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de prépension à temps plein.

Art. 4.Les années passées sous le régime de la prépension à temps partiel sont prises en considération à temps plein pour la détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service en ce qui concerne la transition vers un autre barème.

Art. 5.Le régime de temps de travail sera défini en concertation avec les entités et dans le cadre de la réglementation existante.

Art. 6.Le recrutement compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires ont été instituées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention collective de travail concernant la V.V.M.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au et y compris le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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