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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 23 mars 2011

Arrêté royal établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014041
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23/03/2011
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13/03/2011
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13 MARS 2011. - Arrêté royal établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 5°, inséré par la loi du 22 janvier 2007 et l'article 10, § 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2010;

Vu l'avis 48.771/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, l'on entend par : a) conventions internationales : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la Convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée;b) navire : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;c) navire battant pavillon belge : un navire immatriculé en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge.Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers; d) le fonctionnaire désigné : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;e) inspections et visites : les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales;f) certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales; g) Résolution A.847(20) : résolution A.847(20) de l'Organisation maritime internationale du 27 novembre 1997, intitulée « Directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI »; h) le ministre : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la navigation dans ses attributions;i) contrôle : aux fins du point j) : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent arrêté;j) organisme : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent arrêté;k) organisme agréé : un organisme agréé conformément au Règlement (CE) n° 391/2009;l) autorisation : un acte en vertu duquel le ministre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation conformément à l'article 3, § 2; m) Résolution A.739(18) : résolution A.739(18) de l'Organisation maritime internationale du 4 novembre 1993, intitulée « Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration »; n) MSC/Circulaire 710 : MSC/Circulaire 710 de l'Organisation maritime internationale, intitulée « Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration »;o) MEPC/Circulaire 307 : MEPC/Circulaire 307 de l'Organisation maritime internationale, intitulée « Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration »;p) Règlement (CE) n° 391/2009 : Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires;q) Direction Contrôle de la navigation : la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;r) règles et procédures : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visite des navires;s) certificat de classification : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;t) Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire désigné veille à l'application effective des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption.

Le fonctionnaire désigné agit en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847(20). § 2. Lorsque, aux fins du § 1er, le ministre décide, pour les navires battant pavillon belge, 1° d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs, ou 2° de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point 1°, il ne confie ces taches qu'à des organismes agréés. Le fonctionnaire désigné approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. L'autorisation visée au 1° ne peut toutefois pas inclure la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 5 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation. § 3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.

Art. 4.§ 1er. Le ministre qui prend une décision telle que visée à l'article 3, § 2, établit une relation de travail entre le Service public fédéral Mobilité et Transports et les organismes agissant en son nom.

La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18), tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circulaire 710 et MEPC/Circulaire 307; 2° les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière : a) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaires ou d'une faute grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 4 millions EUR; c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions EUR; 3° les dispositions relatives à un audit périodique, par le fonctionnaire désigné ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 6;4° la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;5° les dispositions relatives à la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe. § 2. L'accord peut exiger que l'organisme agréé, qui a été habilité par le ministre conformément à l'article 3, § 2, ait un représentant local sur le territoire belge. Cette exigence est remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit belge et relevant de la juridiction des tribunaux belges. § 3. Le ministre transmet une copie de cette relation de travail à la Commission européenne.

Art. 5.Nonobstant les critères minimaux figurant à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009, le ministre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre ou retirer l'autorisation. Dans ce cas, il informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision et des motifs de celle-ci.

Art. 6.La Direction Contrôle de la navigation s'assure que les organismes agréés accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées aux fins de l'article 3, § 2, à la satisfaction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Afin d'exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er, la Direction Contrôle de la navigation contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant au nom du ministre et communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée.

Art. 7.Dans l'exercice des droits et obligations d'inspection en qualité d'Etat du port, la Direction Contrôle de la navigation signale à la Commission européenne et aux autres Etats membres lorsqu'elle découvre que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales, ou lorsqu'elle constate une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et elle en informe l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

Art. 8.La Direction Contrôle de la navigation s'assure qu'un navire battant pavillon belge est conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux règles et aux procédures concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.

La Direction Contrôle de la navigation coopère avec les organismes agréés qui ont été habilités par le ministre conformément à l'article 3, § 2, au développement des règles et des procédures des organismes agréés. Elle se concerte avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

Art. 9.Dans l'annexe XIXbis, point 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2004, le h) est remplacé par ce qui suit : « h) « organisme agréé : un organisme habilité conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du XX XX 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ».

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003, 26 octobre 2004 et 7 février 2006, le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « organisme agréé » : un organisme habilité conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du XX XX 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ».

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° « organisme agréé » : un organisme habilité conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du XX XX 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes; ».

Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) « organisme agréé » : un organisme habilité conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du XX XX 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. »

Art. 13.L'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juin 2011.

Art. 15.Le Ministre qui a la Navigation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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