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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 29 mars 2011

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011201290
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29/03/2011
prom.
13/03/2011
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13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Ces modifications n'apportent pas de changement quant au contenu. Ce texte a essentiellement pour objet de mettre l'arrêté royal du 9 juin 1999 en conformité avec plusieurs réglementations : - la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du **** ****, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (système ****).

Ces adaptations permettent également une meilleure lisibilité du texte et apportent une plus grande sécurité juridique.

Les modifications apportées reposent sur les bases légales suivantes.

L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée, prévoient qu'il appartient à Votre Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de déterminer les catégories ainsi que les conditions d'octroi des permis de travail.

Commentaires des articles Article 1er et article 2 Ces articles transposent, partiellement, les Directives européennes 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Dans ces deux Directives, la notion de conjoint est élargie au partenaire enregistré.

Cette notion de partenaire enregistré a déjà fait l'objet d'une transposition en ce qui concerne la réglementation sur le séjour.

Pour se conformer à ces deux Directives, l'Etat belge doit mettre sur un pied d'égalité, en ce qui concerne les conditions d'accès au marché du travail, les partenaires enregistrés et les conjoints.

Soulignons qu'une circulaire interprétative visant l'élargissant de la notion de conjoint au partenaire enregistré est déjà applicable depuis le 17 décembre 2008.

Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, il est préférable que cela figure dans le texte de l'arrêté.

Article 3 Dans cet article, on modifie une liste répertoriant les catégories de ressortissants étrangers dispensés de permis de travail.

Par arrêté royal du 12 septembre 2007, cette liste a été étendue, notamment, aux deux catégories suivantes : - les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger venant en **** pour assister à des congrès scientifiques (27°); - les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger venant en **** pour assister à des réunions en cercle restreint (28°).

Ces deux dispenses ont été, notamment, instaurées en 2007 afin d'avoir une corrélation entre le système d'enregistrement des travailleurs étrangers dénommés «*****» et la réglementation sur les permis de travail.

En effet, le système **** prévoit des exceptions à l'obligation d'enregistrement de certaines catégories de travailleurs, il était donc logique que, parallèlement, pour ces mêmes travailleurs, on prévoit également une dispense de permis de travail.

Toutefois, les deux réglementations diffèrent, en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs, quant à la durée de la dispense : - pour les congrès scientifiques, la réglementation **** ne prévoit pas de limite dans le temps alors que l'arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit que la dispense est limitée à cinq jours par mois; - pour les réunions en cercle restreint, la réglementation **** prévoit une limitation dans le temps égale à soixante jours maximum par année calendrier avec un maximum de vingt jours calendrier consécutifs par réunion, alors que l'arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit que la dispense est limitée à cinq jours par mois.

Le présent arrêté vise dès lors à supprimer ces différences entre les deux réglementations. L'arrêté royal du 9 juin 1999 est modifié afin que la durée des deux dispenses précitées corresponde à la durée des exceptions prévues dans le système ****. Autrement dit : - en ce qui concerne les congrès scientifiques, la dispense est limitée à la durée du congrès; - en ce qui concerne les réunions en cercle restreint, la dispense est limitée à soixante jours maximum par année calendrier avec un maximum de vingt jours calendrier consécutifs par réunion.

Article 4 Cette disposition détermine les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent bénéficier d'un permis de travail C. Le permis de travail C est délivré à des catégories de personnes compte tenu de leur situation de séjour. Aussi, les bénéficiaires du permis de travail C sont déterminés en faisant référence à la réglementation sur le séjour. Or, ces dernières années, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été modifiée à plusieurs reprises sans que certaines de ces modifications soient répercutées dans l'arrêté royal du 9 juin 1999.

Le présent arrêté vise notamment à ce que l'article 17 soit conforme aux dispositions de la loi 15 décembre 1980.

Le 1° vise les cas dans lesquels les demandeurs d'asile peuvent obtenir un permis de travail C. Cette disposition est subdivisée en deux parties.

Le «*****» vise les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande d'asile avant le 31 mai 2007. Cette catégorie de personnes peut recevoir un permis de travail C lorsque, dans les six mois à compter de l'introduction de leur demande, elles n'ont pas reçu notification de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux Apatrides.

Le «*****» vise les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande d'asile avant le 1er juin 2009. Les personnes visées peuvent recevoir un permis de travail C à la condition qu'au 1er juin 2009, leur demande ait été jugée recevable ou n'ait pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité.

Le 2° vise les ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité.

Le 3° vise les ressortissants étrangers, qui dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour particulier.

Le 4° vise les ressortissants étrangers, bénéficiant d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, en raison d'une situation médicale grave.

Alors que les trois premières catégories figuraient déjà dans la version ancienne de l'article 17, le 4° n'y figurait pas en tant que tel. Suite à une erreur, cette catégorie était prévue de manière erronée dans le 4° «*****» (qui visait les personnes dont le séjour était régularisé pour des raisons humanitaires).

Le 5° vise les ressortissants étrangers autorisés au séjour pour des raisons humanitaires pour autant que la prolongation du séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi.

Cette disposition figurait dans l'ancienne version de l'article 17 (sous le 4°).

Le 6° vise les ressortissants étrangers en procédure d'examen d'une demande de regroupement familial. Cette disposition figurait dans l'ancienne version de l'article 17 (sous le 5°). Toutefois, suite à des modifications intervenues dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur le séjour, n'y figuraient plus les ressortissants étrangers en procédure de regroupement familial avec un ressortissant étranger dont le séjour est limité. Dans le présent projet, le texte est adapté afin que cette catégorie de personnes soit également visée.

Le 7° vise les ressortissants étrangers qui ont obtenu une décision favorable quant à leur demande de regroupement familial. Cette catégorie n'était pas explicitement visée dans l'ancien texte.

Toutefois, en pratique, un permis de travail C leur était accordé sur base de l'ancien article 17, 3°.

Le 8° vise les étudiants étrangers dont le séjour est autorisé en raison de leurs études. Cette catégorie était prévue dans l'ancienne version sous le 6°. Le libellé est modifié afin de se conformer à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur le séjour.

Le 9° vise les membres de la famille des agents diplomatiques. Cette catégorie était visée sous le 8°. Le libellé n'est pas modifié.

Le 10° vise les ressortissants étrangers bénéficiant de la protection temporaire. Cette catégorie était visée sous le 9°. Le libellé n'est pas modifié.

Enfin, le 7° de l'ancienne version de cet article est supprimée. Ce point visait le cas du conjoint d'un travailleur frontalier. En pratique, cette disposition n'était pas utilisée ou elle était détournée à d'autres fins.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. ****

13 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1) **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 7 et 8, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 1er, l'article 2 et l'article 17;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 3 juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.192/1, donné le 17 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions, relatives à l'accès au marché du travail, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008 et 28 mai 2009, est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008 et 28 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les 27° et 28° sont remplacés par ce qui suit : « 27° les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du **** ****, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;» « 28° les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du **** ****, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007. » 2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 1er, 19° et 22°, a) " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 19° et 22°, a) ".

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 31 janvier 2007, 28 mai 2009 et 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 17.Le permis de travail C est accordé : 1° a) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 et qui, six mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers;b) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers;2° aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;3° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour, en application de l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour, en application de l'article 9**** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers;5° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en **** ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;6° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou d'un droit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de la loi précitée, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour ainsi que durant le recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à l'exception des : - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante, - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la **** par un accord de réciprocité), 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25 et 26°, - membres de la famille d'un étudiant; 7°. aux ressortissants étrangers ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou quant à une autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de loi précitée à l'exception des : - membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante, - membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la **** par un accord de réciprocité) 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° et 26°, - membres de la famille d'un étudiant; 8° aux personnes autorisées au séjour aux fins d'études en **** qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en **** pour des prestations le travail en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;9° au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les conjoints des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la **** par un accord de réciprocité;10° aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou par son délégué.»

Art. 5.La Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 mars 2011.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999. Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.

Arrêté royal du 6 février 2003, Moniteur belge du 27 février 2003.

Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 23 août 2004.

Arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur belge du 13 février 2007.

Arrêté royal du 28 mai 2009, Moniteur belge du 29 mai 2009.

Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010.

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