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Arrêté Royal du 13 mars 2012
publié le 16 avril 2012

Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200560
pub.
16/04/2012
prom.
13/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/13/2012200560/moniteur
moniteur
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13 MARS 2012. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2011;

Vu la demande du 12 mars 2009 de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné visant la création d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné relatif à la création d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, donné le 5 octobre 2011;

Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, donné le 5 octobre 2011;

Vu l'avis 50.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande » et « Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone » sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour : 1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs. Par « internats », il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements. § 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.

Art. 3.§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour : 1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. Par « internats », il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements; 3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;4° les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs. § 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.

Art. 4.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 décembre 1989, Moniteur belge du 24 janvier 1990.

Arrêté royal du 12 juillet 2011, Moniteur belge du 17 août 2011.

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