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Arrêté Royal du 13 mars 2012
publié le 04 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200923
pub.
04/07/2012
prom.
13/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 juin 2011 Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104956/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" et remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2009 concernant les avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur". CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement Allocations complémentaires de chômage

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à partir de l'entrée en application de la présente convention collective de travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage

Art. 4.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 2 EUR par journée de chômage avec un maximum de 60 EUR par année civile.

Allocation en cas d'incapacité de travail

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail; - au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 1er.

Art. 6.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 5 est fixé par ouvrier et ouvrière comme suit : - 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par ouvrier ou ouvrière, par période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité.

Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Allocation sociale supplémentaire

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 1er qui, depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées au niveau national, ont droit à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.

Prime de fidélité

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 1er qui depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au niveau national, ont droit à une prime de fidélité pour autant qu'ils soient inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068.

Art. 9.L'indemnité visée aux articles 7 et 8 s'élève ensemble à 125 EUR par an.

Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du secteur.

Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection médicale

Art. 10.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait définitif de leur attestation de sélection médicale. Ce montant est fixé à 1.000 EUR. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise.

Prime de départ

Art. 11.Aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er atteignant l'âge de la pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée une prime de départ selon les modalités suivantes : a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui de l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5 années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur. b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur.

Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de plusieurs attestations d'ancienneté.

Allocation en cas de décès

Art. 12.En cas de décès d'un ouvrier occupé activement dans une entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé une allocation de 1.000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles de l'ouvrier mentionné ci-dessus.

Indemnité d'uniforme

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 1er et travaillant chez un employeur de la catégorie ONSS 068, ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes : § 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an. § 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum 200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier.

Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur.

Intervention forfaitaire dans le coût de formation de chauffeurs

Art. 14.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur le coût de formation est octroyée, par candidat-chauffeur de taxis ou candidat-chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur formé, aux employeurs qui organisent une formation pour chauffeurs agréée par le fonds social.

Cette intervention forfaitaire est octroyée pour autant que le candidat chauffeur soit toujours occupé chez le même employeur après 6 mois.

Elle est uniquement d'application pour la formation de travailleurs qui n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de chauffeur de taxi); - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services de location de voitures avec chauffeur).

Pour la formation des chauffeurs engagés à temps partiel, l'intervention est proratisée.

Les entreprises doivent avoir obtenu une agréation préalable du fonds social. Les conditions d'agréation sont fixées par le comité de gestion du fonds social.

Art. 15.Une intervention forfaitaire de 500 EUR sur les frais encourus pendant la formation est octroyée aux travailleurs occupés comme chauffeur de taxis ou de services de location de voitures avec chauffeur qui ont suivi la formation mentionnée à l'article 14 pour autant qu'ils soient soient toujours occupés chez le même employeur après 6 mois.

Elle est uniquement d'application pour la formation de travailleurs qui n'ont pas été inscrits dans la Commission paritaire du transport et de la logistique au cours des 5 années qui précédent leur engagement : - soit comme chauffeur de taxis (dans le cas d'une formation de chauffeur de taxi); - soit comme chauffeur de services de location de voitures avec chauffeur (dans le cas d'une formation de chauffeur pour des services de location de voitures avec chauffeur).

L'intervention forfaitaire est proratisée pour les chauffeurs concernés qui sont occupés à temps partiel.

Dispositions communes

Art. 16.Les allocations visées aux articles 3 et 5 ci-avant sont payées directement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières par mois et à la première paye suivant le mois au cours duquel les ouvriers et ouvrières ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

L'allocation visée aux articles 7 et 8 est payée par les organisations représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en obtiennent le remboursement auprès du fonds.

La prime visée aux articles 10, 11 et 12 est payée directement par l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur présentation des attestations nécessaires.

L'indemnité et les interventions visées aux articles 13, 14 et 15 sont payées par le fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 17.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations patronales dues au fonds.

Art. 18.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration et après consultation des membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur par convention collective de travail de la Commission paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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