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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012070
pub.
15/05/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 décembre 2009 Modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98661/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations. Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007.

La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant sera remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail. Ce nouveau règlement règle tous les droits des affiliés (actifs et dormants) à partir du 1er janvier 2009.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) est désigné comme Organisateur du régime de pension sectoriel social.

Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'Organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension

Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, durant une période de 12 mois ininterrompue ou non, à compter du 1er avril 2000, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'Organisateur percevra une cotisation visant à financier le présent régime de pension sectoriel social. Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts de l'Organisateur. § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre IX de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension

Art. 7.§ 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, l'Organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de pension. § 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'Organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le Fonds de Pension Métal OFP, (agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe 1re à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative de l'employeur.

Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XIV du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts de constitution du Fonds de Pension Métal OFP en date du 20 novembre 2006. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VII à IX du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité, l'Organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité

Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'Organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le Fonds de Pension Métal OFP, (agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité, conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité). CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur

Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite au chapitre XII du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail du 21 décembre 2009 remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2006 introduisant un régime de pension sectoriel social et instaurant un règlement de pension, remplace et annule la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par les conventions collectives de travail du 22 novembre 1999 et du 17 septembre 2001, enregistrée sous le n° 53747/CO/111 (relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension), laquelle cesse d'exister au 1er janvier 2009. § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC;cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres ordinaires ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres ordinaires ou suppléants qui représentent les travailleurs. 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'Organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension REGLEMENT DE PENSION CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 remplaçant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).2° CBFA Commission Bancaire, Financière et des Assurances (institution publique créée par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2004, Moniteur belge du 28 mai 2004, éd.4). 3° La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 21 décembre 2009 La convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel et le règlement de pension sectoriel social.5° L'Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) a été désigné comme Organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. 6° L'organisme de pension L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'Organisateur en exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le Fonds de Pension Métal OFP, agréé par la CBFA sous le numéro 50.585. 7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'Organisateur aux affiliés et/ou à leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.8° La pension complémentaire Le capital auquel un affilié a droit, sur la base a) des versements obligatoires de l'Organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité (ou la rente correspondante) et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.10° Les affiliés L'ensemble des "participants" et des "anciens participants".11° Le participant L'ouvrier d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 et dont le salaire est soumis à des cotisations de sécurité sociale.12° L'ancien participant L'ancien participant jouissant encore de droits conformément à la convention collective de travail du 21 décembre 2009.13° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement du capital ou de la rente doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la pension.14° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet. En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal.

Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 15° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'Organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.16° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.17° Les droits acquis La notion de "droits acquis" est un terme regroupant aussi bien les "réserves acquises" que les "prestations acquises".18° La sortie La fin d'un contrat de travail (autrement qu'en raison du décès ou du départ à la retraite), pour autant qu'il n'ait plus été déclaré de salaires trimestriels durant 4 trimestres successifs pour le participant chez l'Organisateur.19° L'arrêté royal de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 (concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs), visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 (relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). 20° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de Sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 21° Les cotisations trimestrielles Les cotisations versées par les employeurs à l'Organisateur.Le montant des cotisations est fixé dans les statuts de l'Organisateur. 22° L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut toujours entendre l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension anticipée : - Si un affilié peut démontrer le départ à la retraite légale ou à la prépension avant l'âge de 65 ans, le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu avant l'âge de 65 ans (mais au plus tôt à partir de 60 ans). - Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale, et ce sans aucune limitation quant à l'âge. 23° L'âge de la prépension Par âge de la prépension, il faut entendre l'âge où un travailleur part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles et dans le cadre des possibilités prévues par la loi.24° La structure d'accueil Un contrat d'assurance conclu par le Fonds de Pension Métal OFP avec l'accord de l'Organisateur auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse commune où les réserves suivantes peuvent être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le Fonds de Pension Métal OFP;2) les réserves des affiliés (ou leurs ayants droit) qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une "rente" conformément aux dispositions du présent règlement de pension;3) les réserves et les cotisations des sortants qui demandent à leur nouvel employeur de poursuivre leur ancien engagement de pension, dans les limites fixées par la LPC. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2009 (ou après le 1er janvier 2009) à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts de l'Organisateur. § 3. Le présent règlement de pension s'applique aussi à tous les ouvriers qui tombaient dans le champ d'application du régime de pension sectoriel, institué par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par les conventions collectives de travail du 22 novembre 1999 et du 17 septembre 2001, enregistrée sous le n° 53747/CO/111 (relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension), annulée par l'article 13 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés. La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation auprès de l'organisme de pension.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part, et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle.

La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation.

Cette capitalisation s'effectue : - jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans), ou - jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois suivant le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans).

Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du fonds, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur résultat.

Pour le calcul des réserves acquises, la capitalisation pour une année comptable non clôturée s'effectue à 3,25 p.c. sur base annuelle. § 2. Le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c..

Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective.

Si les réserves acquises atteignent le montant garanti visé à l'article 24, § 2 de la LPC, le surplus sera également versé dans cette réserve collective.

Cette réserve collective peut être utilisée pour compléter l'éventuel déficit de la réserve acquise au moment de la sortie du régime, de la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels conformément à l'article 13, § 2 du présent règlement. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur

Art. 6.L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.

Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP, en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe n° 2 de la présente convention collective de travail.

Cet engagement de pension est un engagement de l'Organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Trois fois par mois (les 1er, 11 et 21 de chaque mois), l'Organisateur versera au Fonds de Pension Métal OFP les cotisations trimestrielles perçues.

Art. 8.§ 1er. Une fois par an, au plus tard le 1er juillet, l'Organisateur transmettra par voie électronique au Fonds de Pension Métal OFP toutes les données requises pour l'exécution de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP n'est tenu d'exécuter ses obligations qu'à condition que l'Organisateur transmette à temps les données requises.

Art. 9.l'Organisateur transmettra à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié autorise l'Organisateur à transmettre au Fonds de Pension Métal OFP toutes les informations et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au Fonds de Pension Métal OFP de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 4. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 21 décembre 2009 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et l'organisme de pension seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.

Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VI. - Objectif du régime de pension sectoriel

Art. 12.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital (vie) (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'affilié à l'âge de la pension, s'il est en vie. § 2. Ce capital (ou la rente correspondante) sera versé à/aux ayant(s) droit, si l'affilié décède avant l'âge de la pension. § 3. Ce capital est égal aux réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'au montant des cotisations capitalisées au taux du rendement minimum garanti fixé dans la LPC. En cas de sortie dans les cinq ans suivant l'affiliation, la partie de cette majoration qui dépasse l'indexation des cotisations, est à charge de l'Organisateur.

Art. 13.§ 1er. En tout temps, le conseil d'administration s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt de l'affilié. A cet effet, il établit un Statement of Investment Principles.

Lors du développement de cette politique d'investissement, il conviendra de veiller à un équilibre à long et à court terme. § 2. Après avis du conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP, l'Organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire. Le cas échéant, cette participation fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Une participation aux bénéfices est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires

Art. 14.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. Section 1re. - Paiement en cas de pension légale (ou anticipée)

Art. 15.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant l'âge de sa pension. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Six fois par an, le Fonds de Pension Métal OFP enverra un courrier à tous les affiliés qui atteindront l'âge légal de la pension dans les deux mois. Ce courrier vise à les informer de la possibilité de convertir le capital en rente, comme le prévoit l'article 28, § 2 de la LPC. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au Fonds de Pension Métal OFP. § 5. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant 12 mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP, avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 6. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge du départ à la retraite et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 2. - Paiement en cas de prépension

Art. 16.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, il peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant son âge de prépension, conformément à la législation en la matière.

Pendant la période transitoire fixée à l'article 61, § 1er de la LPC, les affiliés qui sont mis à la prépension à un âge inférieur à 60 ans, peuvent obtenir le paiement de leur pension complémentaire conformément aux directives fixées par le Fonds de Pension Métal OFP telles que reprises à l'annexe 4 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension social sectoriel et le règlement de pension.

A partir du 1er janvier 2010, l'affilié ne peut obtenir le paiement de sa pension complémentaire, en cas de prépension, qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au Fonds de Pension Métal OFP. § 4. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant 12 mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP, avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 5. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge de (pré)pension et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 3. - Paiement en cas de décès

Art. 17.§ 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, sa pension complémentaire, telle qu'acquise au moment du décès, sera versée à un ayant droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1. son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2. à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3. à défaut, son/ses enfant(s) - ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe;4. à défaut, un bénéficiaire "désigné" - une personne physique; - désignée par écrit à l'aide du formulaire prévu à cet effet; - l'affilié peut en tout temps révoquer son bénéficiaire "désigné" par lettre recommandée adressée au Fonds de Pension Métal OFP; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié a des enfants comme décrit au point 3), cette désignation est annulée; 5. à défaut, - les autres héritiers légaux de l'affilié; - à l'exception de l'Etat belge; 6. à défaut, - le Fonds de Pension Métal OFP. Si la pension complémentaire, telle qu'acquise au moment du décès, est inférieure au montant auquel l'affilié aurait eu droit, en vertu de l'article 24, § 2 de la LPC, en cas de sortie du régime le jour du décès, la pension complémentaire est portée à ce montant. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). § 3. Le décès d'un participant peut être notifié au Fonds de Pension Métal OFP par les proches parents, l'employeur, les organisations syndicales ou l'Organisateur.

De plus, un contrôle annuel des décès éventuels d'affiliés sera effectué chaque année par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale. § 4. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge de (pré)pension et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement

Art. 18.Pour que le Fonds de Pension Métal OFP puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 16, § 1er, le Fonds de Pension Métal OFP procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la demande.

L'affilié recevra cette avance au plus tard le 25ème jour du mois suivant le mois où il a introduit son dossier. § 2. Sans préjudice de l'article 16, § 1er, le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera payé au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante.

Si l'avance était supérieure au montant de la pension complémentaire, le remboursement du surplus peut être demandé dans les trois ans suivant le paiement. CHAPITRE IX. - Forme de paiement

Art. 20.L'affilié peut choisir entre : 1) un paiement unique en capital;2) et une conversion en rente.

Art. 21.§ 1er. Si l'affilié opte pour une rente, il doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Le cas échéant, l'Organisateur dirigera l'affilié vers la structure d'accueil dont question au chapitre II du présent règlement. § 3. Une conversion en rente n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur au montant minimum prévu à l'article 28, § 1er de la LPC, soit 500 EUR par an (non indexé). § 4. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour la possibilité visée à l'article 20, 1) du présent règlement de pension. CHAPITRE X. - Modalités et formes de paiement en cas de décès

Art. 22.§ 1er. Les modalités (chapitre VIII) et la forme du paiement (chapitre IX), tels que décrits dans le règlement de pension, s'appliquent aussi en cas de paiement à un/aux ayant(s) droit de l'affilié décédé. § 2. Toutefois, si l'affilié a opté pour une rente, celle-ci ne sera pas cessible. CHAPITRE XI. - Droits acquis

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un participant doit avoir été affilié au Fonds de Pension Métal OFP au moins durant une période de 12 mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises. § 2. Un participant est affilié durant 12 mois à un régime de pension sectoriel s'il a perçu durant au moins 5 trimestres un salaire d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 3. Par dérogation au § 1er, pour le calcul des 12 mois d'affiliation, il sera tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise où l'affilié a été occupé, passe, au moment du transfert, à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, sans que ce passage ne découle d'une modification de l'activité de l'entreprise. CHAPITRE XII. - Procédure en cas de sortie

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un participant sort du régime avant qu'il n'ait été affilié durant 12 mois au Fonds de Pension Métal OFP, il ne peut prétendre aux réserves ou prestations acquises. § 2. Les réserves acquises restent au Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Lorsqu'un ancien participant, tel que visé au § 1er, se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009), il est toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'occupation dans le secteur pour déterminer ses droits. § 4. Les sommes en question sont à nouveau placées sur son compte de pension individuel.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un participant possédant des droits acquis (comme prévu à l'article 23 du présent règlement de pension) quitte le régime, l'Organisateur en avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique. § 2. La sortie d'un participant peut aussi être signalée par l'employeur ou par le travailleur même.

Art. 26.§ 1er. Au plus tard 30 jours après cette notification, le Fonds de Pension Métal OFP communiquera par écrit au travailleur concerné le montant des réserves acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 2. Le travailleur concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous : 1) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur : - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur;2) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère des pensions complémentaires conformément à l'arrêté royal de 1969 : - l'affilié pourra en tout temps choisir lui-même un organisme de pension arrêté royal 69;4) laisser les réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP : - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension;5) laisser les réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP : - et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1.500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a désigné le Fonds de Pension Métal OFP, l'Organisateur dirigera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil dont il est question dans l'article 2, 15° du présent règlement (l'exécutant de la structure d'accueil entrera en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime). § 3. Lorsque l'affilié laisse passer le délai de 30 jours susvisé, il est censé avoir opté pour la possibilité 4).

Toutefois, après écoulement de ce délai, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1), 2), 3) ou 5).

La majoration dont il est question à l'article 12, § 3 n'est pas d'application en cas du transfert visé à l'alinéa précédent. § 4. L'organisme de pension veillera à ce que l'option choisie par l'affilié soit réalisée dans les 30 jours qui suivent.

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien participant se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 21 décembre 2009), il est considéré comme un nouveau participant. § 2. Il devra à nouveau être affilié pendant 12 mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits, conformément à l'article 23. CHAPITRE XIII. - Comptes du Fonds de Pension Métal OFP

Art. 28.§ 1er. Les comptes du Fonds de Pension Métal OFP sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'Organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Les recettes des comptes du Fonds de Pension Métal OFP se composent : 1. des cotisations versées par l'Organisateur en exécution du présent règlement de pension, 2.éventuellement d'autres sommes, versées par l'Organisateur, 3. des plus-values des portefeuilles de placement, 4.des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du Fonds de Pension Métal OFP peuvent comprendre : 1. le capital destiné à composer les comptes individuels, 2.les moins-values des portefeuilles de placement, 3. les frais de gestion de l'organisme de pension, 4.les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du Fonds de Pension Métal OFP, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 21 décembre 2009, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des fonds se trouvant sur les comptes du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XIV. - Gestion paritaire

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est composé pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation patronale représentative. § 2. Le conseil d'administration est responsable de l'exécution correcte de l'engagement de pension et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration décide de la gestion financière des réserves du Fonds de Pension Métal OFP. § 4. Le conseil d'administration désigne les gestionnaires d'actifs du Fonds de Pension Métal OFP. § 5. Le conseil d'administration reçoit chaque année le rapport de transparence. CHAPITRE XV. - Rapport de transparence

Art. 30.§ 1er. L'organisme de pension établira un rapport annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1. le mode de financement de l'engagement de pension, 2.la stratégie de placement à long et court terme et les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents, 3. le rendement des placements, 4.la structure des coûts, 5. le cas échéant, la participation bénéficiaire. § 2. Après consultation du conseil d'administration, l'organisme de pension mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'Organisateur, de l'assemblée générale et de tout affilié en faisant la demande. CHAPITRE XVI. - Information annuelle des affiliés

Art. 31.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), l'organisme de pension enverra un courrier et un extrait de compte à chaque participant ayant constitué des droits, pour autant que l'affilié n'ait pas dépassé l'âge de 65 ans et qu'il ne soit pas décédé. § 2. Cet extrait contiendra toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC entre autres, les informations suivantes : 1. les données personnelles de l'affilié;2. la réserve acquise a) réserve acquise à la date du 1er janvier de l'année précédente;b) les cotisations durant cette année;c) le rendement durant cette année;d) réserve acquise à la date du 1er janvier de l'année en cours;3. le niveau de financement à la date du 1er janvier de l'année en cours;4. la réserve garantie conformément à la LPC à la date du 1er janvier de l'année en cours;5. la prestation acquise = le capital, payable à l'âge de 65 ans (sans poursuite du paiement de la prime);6. une estimation = l'estimation du capital, payable à l'âge de 65 ans (avec poursuite du paiement de la prime). § 3. Pour chaque montant brut, une estimation du capital net sera également mentionnée. § 4. Pour tout capital, payable à l'âge de 65 ans, le montant correspondant à sa transposition en une rente viagère annuelle sera également mentionné. CHAPITRE XVII. - Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension

Art. 32.§ 1er. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution du présent règlement.

Il transférera sans attendre toutes les sommes dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'Organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Cette mise en demeure pourra porter sur le non-paiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'Organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

Après accord du conseil d'administration, l'organisme de pension pourra informer tous les affiliés du non-paiement par l'Organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront toutefois préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 21 décembre 2009 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009. CHAPITRE XVIII. - Protection de la vie privée

Art. 33.§ 1er. Pour assurer la gestion du régime de pension complémentaire, l'Organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel sur l'affilié au Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP traite ces données de manière confidentielle et dans l'objectif exclusif de gérer la pension complémentaire sectorielle, à l'exclusion de tout autre but commercial ou non. § 3. Chaque participant dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. CHAPITRE XIX. - Droit de modification

Art. 34.§ 1er. Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 21 décembre 2009. § 2. Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XX. - Fin du régime de pension sectoriel

Art. 35.§ 1er. Le présent règlement de pension prend cours le 1er janvier 2009 et est établi pour une durée indéterminée. § 2. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 21 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Cotisations La totalité des cotisations dont l'Organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à 1,7 p.c.

Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'Organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP, pour financer l'engagement de pension dont il est question à l'article 7 de la présente convention collective de travail, s'élèvent au 1er janvier 2009 à 1,6 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'Organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail, s'élèvent au 1er janvier 2009 à 0,1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. (tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Règlement structure d'accueil 1. Convention 2.Conditions particulières 3. Conditions générales Convention Entre Fonds de Pension Métal OFP Galérie Ravenstein 27, bte 2 1000 Bruxelles ci-après dénommé "le Preneur d'Assurance" d'une part Et Integrale, Caisse commune d'assurances, dont le siège social est situé à 4000 Liège place Saint-Jacques 11/101 Entreprise agréée sous le code 1530 pour pratiquer les assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997) ci-après dénommée "integrale" d'autre part il est convenu ce qui suit : 1.Le Preneur d'Assurance confie à integrale la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques de l'assurance de groupe décrite dans le règlement ci-annexé. 2. Ce présent règlement et les contrats individuels des affiliés, de même que les conditions générales qui en font partie intégrante, stipulent les droits et obligations de toutes les parties concernées. Le Preneur d'Assurance veille à l'application du règlement et communique sous sa responsabilité tous les renseignements nécessaires à integrale concernant la publication, la gestion et la liquidation des contrats d'assurance des affiliés, dans la mesure où la communication de ces informations est imposée au Preneur d'Assurance en vertu du présent règlement. 3. Les annexes suivantes sont jointes à la présente convention.A défaut, la convention est nulle. - une copie des statuts du Preneur d'Assurance tels qu'ils ont été publiés au moniteur belge, ou un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises, - une copie du Moniteur belge ou de tout autre document officiel où apparaissent les noms, prénoms et adresse des personnes qui peuvent valablement engager le Preneur d'Assurance vis-à-vis d'integrale, - une copie de la carte d'identité des personnes qui signent la présente convention au nom des Preneurs d'Assurance. 4. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007. Conditions particulières 1. But et objet de l'assurance de groupe - structure d'accueil Le Preneur d'Assurance établit, en date du 1er janvier 2007, une assurance de groupe en vue d'instaurer une structure d'accueil. Dans cette assurance de groupe - structure d'accueil sont versées les réserves : 1. des entrants qui deviennent participants au Fonds de Métal OFP, et qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le fonds de pension de leurs anciens employeurs ou organisateurs vers le Fonds de Pension;2. des affiliés qui ont atteint l'âge terme ou de leurs ayants droit, qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une rente viagère et ceci conformément au plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3. sont traités également dans cette assurance de groupe - structure d'accueil, les cotisations des personnes qui dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires, exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne ces cotisations de sa rémunération et les verse à une institution de pension acceptée par le fonds de pension. Les réserves et les primes éventuelles sont versées sur des contrats individuels au nom de l'Affilié(e).

La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture des risques de cette assurance, sont confiées à integrale. 2. Affiliation Le règlement d'assurance de groupe est applicable : 1.aux entrants au Fonds de pension qui, conformément au règlement de pension au moment de l'affiliation au Fonds de pension ou ultérieurement, demandent le transfert de leurs réserves constituées dans les plans de pension de leurs anciens employeurs, sociétés ou organisateurs vers le Preneur d'Assurance; 2. a.aux participants au Fonds de Pension qui transforment le capital pension prévu dans le fonds de pension en rente viagère et ce conformément le plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires; b. aux ayants droit des prestations en cas de décès prévus dans le Fonds de pension, qui transforment le capital en rente et ce conformément le plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3. à toutes les personnes qui exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne des cotisations sur leur rémunération et les verse au Fonds de pension. Integrale couvre l'affilié(e) à partir de la date à laquelle il a reçu les documents d'affiliation dûment remplis et signés ou lorsque les données nécessaires ont été transmises par fax ou par e-mail.

Le Preneur d'Assurance ou la personne juridique mandatée par le preneur d'assurance procure à integrale les données concernant chaque nouvel(le) affilié(e).

Dans le cas des personnes qui exigent de leur nouvel employeur que ce dernier retienne des cotisations de son salaire et les verse chez le preneur d'assurance, c'est ce nouvel employeur qui devient le preneur d'assurance du nouveau contrat et qui donne toutes les données à integrale. A cette fin, une nouvelle convention sera établie entre le nouvel employeur et integrale. 3. Prestations Cet article est d'application sur les opérations prévues à l'article 1.1 et 1.3 du présent règlement.

Les réserves transférées sont en principe destinées au financement des garanties "retraite" et "décès" dans une combinaison de type "Capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).

Lors de l'affiliation, l'affilié(e) peut cependant choisir une des combinaisons suivantes : - Assurance mixte 10/10, dans laquelle le capital en cas de vie est égal au capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/15, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 1,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/20, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/25, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/30, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 3 fois le capital en cas de décès.

Au moment de l'affiliation, l'affiliation et l'acceptation de la combinaison d'assurance choisie ne seront pas subordonnées à des formalités médicales.

L'Affilié(e) peut modifier sa combinaison d'assurance à tout moment.

Si l'Affilié(e) veut augmenter la garantie en cas de décès, cette modification peut cependant, pour autant que la loi le permette et dans les limites des conditions générales, être subordonnée au résultat favorable de formalités médicales.

Il ne sera pas demandé de formalités médicales dans le cas où un changement de la combinaison d'assurance est dicté par une modification des charges familiales ou de l'état civil qui justifie une augmentation du capital risque.

Les répartitions bénéficiaires qui sont accordées annuellement par integrale, viennent en complément des capitaux assurés.

A défaut d'un choix formel avant le décès de l'affilié(e), la combinaison d'assurance "CDARR" sera d'application. 4. Age terme Cet article est d'application aux prestations prévues à l'article 1.1 et 1.3 du présent règlement.

L'âge terme est fixé au 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié(e).

Le contrat peut être anticipé pendant la période de 5 ans qui précède l'âge de la retraite, pour autant que les dispositions légales le permettent. La liquidation interviendra à la demande de l'affilié(e).

En cas d'anticipation, le montant à verser correspondra aux réserves constituées comme légalement définies. 5. Rentes viagères Les dispositions de ce chapitre sont uniquement d'application pour les contrats issus de la transformation en rente d'un capital retraite, d'un capital décès ou d'un capital pour orphelin, comme prévu à l'article 1.2 du présent règlement.

La rente est en principe payée annuellement, sauf si le bénéficiaire a choisi explicitement un paiement trimestriel. Il doit communiquer une seule fois ce choix à integrale, en même temps que le choix éventuel pour la réversibilité et/ou l'indexation de la rente. A défaut de choix : - pour un bénéficiaire isolé, la rente est uniquement assurée sur la tête du bénéficiaire sans réversibilité et est réévaluée de 2 p.c.; - pour un bénéficiaire marié ou un bénéficiaire qui cohabite légalement conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, la rente sera réversible à 80 p.c. et réévaluée annuellement de 2 p.c.; - pour un ayant droit, la rente qui provient d'une transformation de la prestation en cas de décès qui est prévue dans le Fonds de pension, est assurée uniquement sur la tête de l'ayant droit sans réversibilité et réévaluée annuellement de 2 p.c.

Réversibilité Si une réversibilité est prévue, une rente de survie est servie au second rentier conformément aux conditions particulières du contrat individuel, après le décès du premier rentier. La rente de survie cesse d'être due au décès du second rentier.

Age des rentiers L'âge des rentiers sert de base à la détermination du montant de la rente. S'il était constaté que la date de naissance du ou des rentiers indiquée dans les conditions particulières est erronée, le montant de la rente sera, avant tout nouveau paiement d'arrérages, rectifié suivant le tarif et l'âge exact du ou des rentiers. Le bénéficiaire sera éventuellement tenu de rembourser à integrale les sommes perçues auxquelles il n'avait pas droit.

Droit au rachat Le droit au rachat n'existe à aucun moment pour les assurances de rentes viagères immédiates.

Paiement des arrérages Le paiement des arrérages se fait en euros par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire, les éventuels frais bancaires étant à charge du bénéficiaire.

Integrale peut exiger, avant chaque paiement, la remise d'un certificat de vie délivré par l'officier d'état civil de la localité ou est domicilié le rentier.

Généralités Après transfert du capital tel que prévu ci-dessus, et ce sous réserve des dispositions légales de la loi sur les pensions complémentaires, les preneurs d'assurance ainsi que toutes les entreprises et associations du groupe seront libérés de toutes leurs obligations relatives à ce capital envers l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) et les ayants droit. Toutes les obligations relatives aux prestations consécutives au transfert (y compris les obligations d'information) seront reprises par integrale. 6. Dispositions diverses L'application des dispositions du règlement du Fonds de Pension concernant les prestations constituées par les transferts de réserve des Affilié(e)s suite à leur désaffiliation auprès du preneur d'assurance ne sera pas contrôlée par integrale.Le preneur d'assurance en demeure responsable. 7. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe, version 2006.2, sont d'application.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Conditions générales 1. Définitions Age terme Le moment prévu dans le règlement où l'affilié atteint l'âge auquel il peut toucher les prestations assurées en cas de vie. Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement et qui adhère à l'assurance de groupe, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

Commission bancaire, financière et des assurances L'établissement public chargé du contrôle unique du secteur financier belge (y compris celui des assurances). En abrégé : C.B.F.A. Convention Le contrat conclu entre le preneur d'assurances et integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques de l'assurance sont confiées à integrale.

Integrale Caisse commune d'Assurances dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).

Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Preneur d'assurance La personne (physique ou morale) qui conclut le contrat d'assurance avec integrale.

Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez integrale.

Prime La rémunération qu'integrale demande en contrepartie de ses engagements.

Règlement L'ensemble des dispositions contractuelles où sont stipulés les droits et obligations d'integrale, du preneur d'assurance, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2. Entrée en vigueur de l'assurance de groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance de groupe L'assurance de groupe prend cours à la date prévue dans les conditions particulières pour autant que la convention et le règlement aient été signés par le preneur d'assurance et integrale.

Le preneur d'assurance peut résilier le contrat d'assurance de groupe par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance de groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où integrale a reçu un formulaire d'affiliation dûment rempli et signé par l'affilié, et pour autant que les garanties de risque soient acceptées par integrale. 3. Incontestabilité de l'assurance de groupe Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par le preneur d'assurance et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si le preneur d'assurance ou l'affilié ont volontairement caché des informations, ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.

Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance de groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance de groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Lorsque le montant annuel des primes d'un affilié est supérieur à 750 EUR ou lorsque le capital en cas de décès est supérieur à 60 p.c. du capital en cas de vie à l'âge terme, integrale peut subordonner l'acceptation de la partie excédant ces quotités au résultat favorable d'un examen médical effectué, aux frais de l'affilié, auprès d'un médecin agréé par integrale.

Les informations de nature médicale sont couvertes par le secret médical et ne font l'objet d'aucun traitement informatique ni de communication de la part d'integrale.

Le montant prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 96) au 1er janvier 2000. Il est indexé annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation des 4 derniers mois. 5. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur de l'assurance de groupe. En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s), non pas le capital assuré, mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré en cas de décès avant l'âge terme.

Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation ou à son instigation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à son actuaire désigné et qui sont communiqués à la C.B.F.A. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance de groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, le capital décès est versé, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce;2. à défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3. à défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptifs ou naturels reconnus, ou, par représentation, leurs descendants;4. à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;5. à défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 6. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié, ou, par représentation, leurs enfants;7. à défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence. Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié par un avenant écrit, daté et signé par l'affilié, le preneur d'assurance et integrale.

Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par integrale. Toute conséquence du non respect de ces limites sera supportée par l'affilié et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital décès sera réparti entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le capital décès sera attribué au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance de groupe vis-à-vis de l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.

L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné, le preneur d'assurance et integrale. 8. Prorogation de l'âge terme Lorsque l'âge terme est antérieur au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié et si l'affilié ne sollicite pas la liquidation de ses prestations à ce moment-là, l'âge terme est prorogé jusqu'au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Dans ce cas, l'engagement de pension est automatiquement transformé dans la combinaison "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve". 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est supposé opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peut demander que le capital qui lui est dévolu soit transformé en rente viagère.

Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.

Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée. Lors de la conversion en rente, integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du (des) bénéficiaire(s).

Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre. Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital.

Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.

Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont indexés de la manière prévue au point 4.2. des présentes conditions générales. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à integrale : En cas de vie de l'affilié : Un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal.Le formulaire sera en outre légalisé par l'administration communale dont relève l'affilié.

En cas de décès de l'affilié : Un extrait d'acte de décès de l'affilié ainsi qu'un formulaire dont le modèle est établi par integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s), ou par leur(s) représentant(s) légal(aux). Integrale pourra demander un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom ne soit indiqué sur le contrat individuel.

Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.

Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par integrale, sont propriété de l'affilié. L'affilié ne peut toutefois revendiquer des droits sur les réserves financées au moyen de primes à charge du preneur d'assurance qu'après un an d'affiliation, sachant que toute période d'affiliation à un autre engagement de pension auprès du preneur d'assurance est prise en compte.

Aussi longtemps qu'il est au service du preneur d'assurance ou qu'il exerce un mandat rémunéré, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans.

Les avances sur contrat ne sont pas autorisées.

Les réserves financées par des primes à charge du preneur d'assurance sur lesquelles l'affilié n'a aucun droit conformément à l'alinéa 2 du présent article sont versées dans le fonds de financement.

Si le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il en résulte de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, le preneur d'assurance devra en apurer la différence.

Si le preneur d'assurance ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilié lui même pourra se retourner contre le preneur d'assurance.

Integrale ne peut en aucun cas être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place du preneur d'assurance. 12. L'affilié quitte le preneur d'assurance avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et/ou au mandat de l'affilié, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette fin. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou au mandat de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée de l'âge terme, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a. soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'integrale qui continuera à faire participer le contrat aux résultats d'integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'integrale : - une assurance de capital 0/10, dans laquelle un capital vie est prévu à l'âge terme; - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les transferts visés ci-dessus seront limités à la partie de la réserve qui ne fait pas l'objet d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

Le preneur d'assurance informera integrale dès que le contrat de travail ou le mandat de l'affilié expire, au plus tard dans les trente jours. Endéans les trente jours qui suivent, integrale communiquera, au preneur d'assurance qui les transmettra à son tour immédiatement à l'affilié, la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus.

L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision au preneur d'assurance quant à l'affectation des réserves acquises.

Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps transférer, au sein d'une structure d'accueil spécialement créée à cet effet auprès d'integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de capital 0/10, dans laquelle un capital vie est prévu à l'âge terme; - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/25, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2,5 fois le capital décès; - une assurance qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations du preneur d'assurance Lors de chaque affiliation, le preneur d'assurance transmettra à integrale le document d'affiliation complété et signé par l'affilié.

Ce document reprend notamment les renseignements suivants : - nom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - le numéro national de sécurité sociale (SIS); - la rémunération de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.

Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.

Chaque année, le preneur d'assurance communiquera à integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.

Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par le preneur d'assurance à integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.

Le preneur d'assurance est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à integrale de renseignements incorrects, incomplets, inexacts ou tardifs.

Lorsque le preneur d'assurance change d'adresse, il doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.

Le preneur d'assurance s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par integrale à l'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance.

Le preneur d'assurance informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, le preneur d'assurance informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales de l'assurance de groupe.

L'affilié donne mandat au preneur d'assurance pour que les éventuelles cotisations, dont il est redevable le cas échéant en exécution du règlement de pension, soient retenues sur sa rémunération et versées à integrale.

L'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance et qui change d'adresse, doit en informer integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3. Obligations d'integrale Chaque année, integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.

La fiche de pension est communiquée au preneur d'assurance qui la transmet à l'affilié. Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès du preneur d'assurance. La fiche de pension est communiquée directement à l'affilié qui a quitté le service du preneur d'assurance.

Chaque année, integrale met à la disposition du preneur d'assurance, qui le communique aux affiliés sur simple demande, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension qui contient notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de financement; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la distribution des bénéfices. 14.4. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Conséquences d'un défaut de paiement des primes A défaut de paiement des primes dans le mois qui suit leur échéance, integrale adressera un rappel au preneur par simple lettre. A défaut de régularisation dans le mois suivant l'envoi du rappel, integrale adressera une mise en demeure au preneur d'assurance par lettre recommandée. Cette mise en demeure rappellera la date d'échéance des primes et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, il sera mis un terme à l'assurance de groupe.

Si les primes impayées ne sont pas apurées pendant ce délai, elles seront prélevées du fonds de financement, pour autant que les avoirs du fonds le permettent.

Integrale enverra alors une lettre à tous les affiliés pour les informer de la résiliation de l'assurance de groupe. 16. Dispositions fiscales 16.1. Législation applicable Lorsque le preneur d'assurance est établi en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 16.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit; ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente.

Les éventuelles mises en gage de contrats ne peuvent être accordées que pour permettre à l'affilié d'acquérir, construire, améliorer, réparer ou transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables, et pour autant que les avances et prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine de l'affilié. 16.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge du preneur d'assurance, de l'affilié ou du bénéficiaire par integrale. 17. Protection de la vie privée Le preneur d'assurance fournit à integrale un certain nombre de données salariales pour l'administration de l'assurance de groupe. Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.

En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à integrale, place Saint-Jacques 11 boîte 101 à 4000 Liège, à l'attention du service gestion assurances de groupe.

Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration de l'assurance de groupe. 18. Résiliation ou modification de l'assurance de groupe 18.1. Résiliation La convention d'assurance de groupe peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre les parties ou sur décision de l'une des parties. La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.

Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail ou du mandat de l'affilié.

Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de l'assurance de groupe et de ses conséquences. 18.2. Modification Moyennant le respect des procédures d'information prévue par la loi, le preneur d'assurance peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations : - si les conditions financières ou économiques font que le maintien de ce règlement en son état actuel entraîne une charge supplémentaire qui ne correspond pas à une gestion saine de l'entreprise; - ou si la législation fiscale ou sociale ou la législation sur les pensions complémentaires sont modifiées ou si d'autres circonstances interviennent, entraînant des conséquences pour le preneur d'assurance ou ses affiliés, dont notamment une augmentation directe ou indirecte du coût de l'assurance de groupe; - ou si le maintien du règlement dans son état actuel est rendu difficile ou déraisonnable suite à une réorganisation, restructuration, fusion, scission, absorption, ou liquidation de la société.

Si le règlement a été instauré par le biais d'une convention collective de travail, toute modification à ce règlement fera également l'objet d'une convention collective de travail.

Toute modification au règlement ne peut être rétroactive ni avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez le preneur d'assurance ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.

En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à la modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.

Si la modification du règlement entraîne une augmentation des obligations pour l'affilié, celui-ci peut, à la date de modification, refuser de participer à cette modification. Le refus s'accompagnera de la dispense, pour le preneur d'assurance, de toute obligation complémentaire à l'égard de l'affilié concerné et ses bénéficiaires.

La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par le preneur d'assurance et integrale.

Le preneur d'assurance fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. 19. Transfert de l'assurance de groupe L'assurance de groupe pourra être rachetée dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension. Ce rachat est subordonné à l'accord écrit : - de chaque affilié pour ce qui concerne la réserve acquise par ce dernier, sauf en cas d'application de l'article 34, § 1er de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires; - du preneur d'assurance pour ce qui concerne l'éventuelle indemnité de liquidation.

Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'entreprise ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.

Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer (en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises).

Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 EUR millions; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 EUR millions et 2,5 EUR millions; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 EUR millions et 6 EUR millions; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 EUR millions et 12 EUR millions.

Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 EUR millions, un accord interviendra entre le preneur d'assurance et integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge du preneur d'assurance. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.

Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au premier janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.

Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord de la Commission bancaire, financière et des assurances, qui pourra s'y opposer si l'équilibre financier d'integrale est menacé. 20. Reprise du preneur d'assurance Si le preneur d'assurance de groupe est racheté par voie de cession des activités, par voie de fusion, par absorption ou scission ou par voie d'apport de branche ou d'universalité par une autre entreprise qui veut poursuivre l'assurance de groupe, le règlement reste en vigueur et l'autre entreprise devient le preneur d'assurance. Si cette autre entreprise ne poursuit pas l'assurance de groupe, le paiement des primes cesse et les prestations sont réduites proportionnellement. A moins qu'elles ne soient transférées vers un autre organisme de pension, les réserves acquises par les affiliés dans le cadre de l'assurance de groupe ainsi que les réserves provenant de la répartition éventuelle du fonds de financement seront affectées sur des contrats individuels, et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.

Integrale avertira par écrit les affiliés de l'arrêt de l'assurance de groupe et l'informera de ses conséquences. 21. Faillite, cessation des activités ou dissolution du preneur d'assurance En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution du preneur d'assurance dans des conditions autres que celles visées à l'article qui précède, le paiement des primes cesse et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne l'assurance de groupe, les réserves acquises par les affiliés et les réserves provenant d'une répartition éventuelle du fonds de financement sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.

Integrale avertira par écrit les affiliés de l'arrêt de l'assurance de groupe et l'informera de ses conséquences. 22. Fonds de financement Dans le cadre de l'assurance de groupe, il est créé un fonds de financement. 22.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les éventuelles valeurs de rachat; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements du preneur d'assurance dans le but de financer des charges de l'assurance de groupe futures prévues sur la base d'un plan de financement; - les participations bénéficiaires qu'integrale attribue. 22.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour payer des allocations patronales du preneur d'assurance; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 22.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds appartient de façon incontestable et définitive aux affiliés et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé au preneur d'assurance.

Le fonds est détenu et géré par integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 22.4. Liquidation du fonds de financement En cas de résiliation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 18 ou en cas de reprise du preneur d'assurance sans continuation de l'assurance de groupe tel que prévu à l'article 20 alinéa 2, ou en cas de faillite, cessation d'activité ou dissolution du preneur d'assurance tel que prévu à l'article 21, les éventuels arriérés d'allocations patronales sont apurés et le fonds de financement est ensuite réparti dans le respect des dispositions applicables de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. 23. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.24. Répartition du résultat d'integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 24.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.

Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 24.2. Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 25. Litiges et droit applicable Le règlement d'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension Mesure transitoire prépensionnés + Limite d'âge 60 ans La loi sur les pensions complémentaires contient une mesure transitoire prévoyant que la pension complémentaire ne peut plus être versée de manière fiscalement avantageuse que jusqu'au 31 décembre 2009 aux personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans.

Sous réserve d'autres mesures de la part de l'administration fiscale, il convient donc de tenir compte des éléments suivants : - A partir du 1er janvier 2010, le Fonds de Pension Métal OFP ne paiera plus aucun dossier de prépension aux membres qui n'ont pas encore atteint l'âge de 60 ans; - Pour éviter tout malentendu, le Fonds de Pension Métal OFP a élaboré la procédure suivante (laquelle remplace la procédure indiquée sur les benefit-statements 2009) : - Tout dossier avec date de prépension jusqu'au 30 novembre 2009 inclus sera payé en 2009 et bénéficiera du taux d'imposition avantageux, à condition qu'il parvienne au fonds de pension au plus tard le 31 décembre 2009 à 12 heures (date de réception) et qu'il soit composé de manière totalement conforme aux exigences posées. - Tous les dossiers dont la date de mise à la prépension se situe entre le 1er décembre 2009 et le 30 décembre 2009 seront payés de manière fiscalement avantageuse pour autant qu'ils parviennent au fonds de pension au plus tard le 31 décembre 2009 à 12 heures (date de réception) et soient parfaitement conformes aux exigences posées. - Dans la pratique, 2 dates de paiement seront prévues, à savoir le 24 décembre 2009 et le 31 décembre 2009. - Les dossiers envoyés par fax ne seront pas acceptés (pour des raisons de lisibilité). - Si le dossier est incomplet, le Fonds de Pension Métal OFP ne peut garantir un traitement dans les délais impartis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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