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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012080
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 23 décembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108647/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des institutions ressortissant aux secteurs fédéraux de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, et qui occupent moins de 50 travailleurs, à savoir : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée; - des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres de revalidation; - des services de soins à domicile; - des services intégrés pour les soins à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs (enregistrée sous le numéro 91042/CO/330 et publiée dans le Moniteur belge du 5 janvier 2012).

Art. 3.Il est inséré à l'article 9 en fin de point A, après la phrase "La vérification de cet article se fera via le président de la commission paritaire", l'alinéa suivant : « Si le président constate que l'effectif atteint le nombre de 50 travailleurs, le président appliquera la procédure prévue par la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales et en informera l'employeur concerné par écrit. ».

Dans l'article 9, B, la première phrase sera remplacée par la phrase suivante : « Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale. ».

Art. 4.L'article 27, 2e alinéa de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs est remplacé par le texte suivant : « Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai 1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (publié au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). ».

Art. 5.L'annexe de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs est remplacée par l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs

Date :

Concerne : "NOM de l'institution et ADRESSE"

A la demande de "NOM DE L'ORGANISATION"


Nous, soussignés, membres du personnel de la "NOM DE L'INSTITUTION", demandons par la présente l'installation d'une délégation syndicale et ce conformément aux dispositions reprises :


- dans la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 2011;

- ou aux dispositions reprises dans la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations syndicales dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs, modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 2011.

Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

NOM

SIGNATURE


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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